Danger de récidive et absence d'antécédents : la Cour de cassation, par l'arrêt n° 30405/2025, clarifie les limites de la présomption

Dans le paysage du droit pénal italien, la question des mesures de sûreté et, en particulier, l'évaluation du danger de récidive, représente un sujet d'une importance cruciale, qui affecte directement la liberté personnelle de l'inculpé. La Cour suprême de cassation, par son récent arrêt n° 30405 du 13/06/2025 (déposé le 08/09/2025), a fourni une interprétation clarificatrice sur la valeur de l'absence d'antécédents judiciaires, réaffirmant un principe fondamental qui mérite une analyse attentive.

La décision, rendue par la Première Section Pénale et présidée par le Dr DE MARZO GIUSEPPE, avec pour rapporteur le Dr VALIANTE PAOLO, a rejeté le recours contre l'ordonnance du Tribunal de la liberté de Catanzaro du 18/02/2025, qui avait confirmé une mesure de sûreté à l'encontre de l'accusée L. M. Le cœur de la question portait sur la pertinence de l'absence d'antécédents pénaux en relation avec l'exigence de sûreté du danger de récidive.

Le danger de récidive : un pilier des mesures de sûreté

Les mesures de sûreté personnelles, régies par le Code de procédure pénale (CPP), sont des instruments visant à prévenir certains comportements dangereux ou à garantir les finalités du procès. Parmi les exigences de sûreté prévues par l'art. 274, alinéa 1, lettre c) du CPP, ressort précisément le « danger que l'accusé commette des crimes graves avec usage d'armes ou d'autres moyens de violence personnelle ou avec d'autres moyens de violence ou dirigés contre l'ordre constitutionnel, ou des crimes de criminalité organisée ou de la même espèce que celui pour lequel la procédure est engagée ». C'est dans ce contexte que s'insère l'évaluation de la dangerosité sociale de l'inculpé et de sa propension à réitérer des conduites criminelles.

L'absence d'antécédents : pas un veto absolu, mais une présomption relative

Souvent, l'absence d'antécédents pénaux est invoquée comme un argument fort en faveur de la non-application ou de la révocation des mesures de sûreté. Cependant, la Cour de cassation a maintes fois précisé que l'absence d'antécédents ne constitue pas un laissez-passer automatique, mais une présomption qui peut être renversée. L'arrêt en question s'inscrit dans cette jurisprudence consolidée, en fournissant une spécification importante :

Aux fins de l'évaluation de la subsistance de l'exigence de sûreté du danger de récidive et du choix de la mesure coercitive concrètement adéquate pour la satisfaire, l'absence d'antécédents judiciaires de l'inculpé a la valeur d'une simple présomption relative de dangerosité sociale minimale, qui peut tout à fait être renversée en valorisant l'intensité du danger de récidive déductible des modalités avérées de la conduite concrètement tenue.

Cette maxime est d'une importance fondamentale. Elle signifie que, bien que l'absence d'antécédents suggère une moindre dangerosité sociale (une

Cabinet d'Avocats Bianucci