Le système de justice pénale des mineurs en Italie est intrinsèquement lié à l'évaluation de l'âge du sujet impliqué. L'âge n'est pas une simple donnée d'état civil, mais un élément crucial qui détermine l'applicabilité de normes spécifiques, la capacité de comprendre et de vouloir, et, en fin de compte, la responsabilité pénale. Dans ce contexte, la Cour de cassation, par son arrêt n° 32337 de 2025, a apporté des éclaircissements importants sur les pouvoirs du juge des mesures conservatoires concernant la constatation de l'âge d'un suspect mineur, surtout lorsqu'il existe des doutes susceptibles d'influencer l'application des mesures coercitives. Analysons ensemble les principes établis par cette décision significative.
En droit pénal des mineurs, l'âge est un critère fondamental. Notre système prévoit en effet une discipline spéciale pour les personnes n'ayant pas atteint la majorité, avec une attention particulière à la tranche d'âge entre 14 et 18 ans. En dessous de 14 ans, un mineur est considéré comme irresponsable pénalement, c'est-à-dire incapable de comprendre et de vouloir, et ne peut être soumis à une procédure pénale ordinaire. Entre 14 et 18 ans, en revanche, la responsabilité pénale est évaluée au cas par cas, en tenant compte de sa capacité de discernement. C'est précisément dans cette frontière délicate, où l'incertitude sur l'âge peut avoir des conséquences profondes sur la liberté personnelle, que s'inscrit l'intervention de la Cour suprême.
L'arrêt examiné traite du cas d'un suspect, dont nous abrègerons le nom en A. E., pour lequel le Tribunal pour les mineurs de Turin avait rejeté une demande, et la question est ensuite parvenue devant la Cour de cassation. La question centrale concernait la possibilité pour le juge d'appel des mesures conservatoires de procéder à une expertise sur l'âge du suspect, lorsque l'âge lui-même était au centre de la demande de révocation ou de substitution d'une mesure coercitive.
En matière de procédure pénale des mineurs, le juge d'appel des mesures conservatoires, saisi d'une demande de révocation ou de substitution d'une mesure coercitive fondée sur l'âge du suspect, peut ordonner, même « d'office », une expertise, dans le cas où il est incertain si cet âge est supérieur ou inférieur à quatorze ans et qu'il s'agit donc d'une personne responsable pénalement ou non, la présomption établie par l'art. 8, alinéa 3, du d.P.R. 22 septembre 1988, n° 448, n'étant applicable qu'en cas d'incertitude permanente. (Dans la motivation, la Cour a également affirmé que l'expertise sur l'âge relève des pouvoirs d'instruction reconnus au juge des mesures conservatoires par l'art. 299, alinéa 4-ter, du code de procédure pénale, en vue de la vérification des « conditions ou qualités personnelles de l'accusé »).
Cette maxime de la Cour de cassation, présidée par le Dr M. A. et dont le rapporteur est le Dr L. V., revêt une importance fondamentale. Elle précise que le juge appelé à statuer sur une demande de mesure conservatoire, lorsqu'il existe une incertitude sur l'âge du suspect – et que cette incertitude concerne le seuil crucial de quatorze ans, qui sépare la responsabilité pénale de l'irresponsabilité pénale – a le pouvoir d'ordonner d'office, c'est-à-dire de sa propre initiative, une expertise pour constater l'âge. Ce pouvoir n'est pas limité aux demandes des parties, mais répond à l'exigence primordiale de constater la vérité judiciaire, en particulier lorsque sont en jeu les « conditions ou qualités personnelles de l'accusé », comme expressément prévu par l'art. 299, alinéa 4-ter, du Code de procédure pénale.
La décision souligne en outre que la présomption d'irresponsabilité pénale, établie par l'art. 8, alinéa 3, du d.P.R. 22 septembre 1988, n° 448 (le Code de procédure pénale des mineurs), ne s'applique qu'en cas d'« incertitude permanente ». Cela signifie que le juge doit d'abord recourir à tous les moyens d'instruction disponibles, y compris l'expertise, pour dissiper tout doute. Ce n'est que si, malgré ces constatations, l'âge reste irrémédiablement incertain, qu'il pourra alors recourir à la présomption en faveur du mineur.
Le principe affirmé par la Cour de cassation renforce le rôle actif du juge des mineurs, lui attribuant de larges pouvoirs d'instruction visant à garantir la correcte application de la loi et la protection des droits fondamentaux du mineur. La constatation de l'âge n'est pas une simple formalité, mais une condition préalable substantielle à l'application des garanties spécifiques et des finalités éducatives qui caractérisent la procédure pénale des mineurs.
La possibilité d'ordonner une expertise d'office est cruciale pour plusieurs raisons :
Cette approche est conforme aux principes internationaux et aux recommandations européennes en matière de justice pénale des mineurs, qui soulignent la nécessité d'une constatation précise de l'âge et de l'application d'un traitement différencié pour les mineurs.
L'arrêt n° 32337 de 2025 de la Cour de cassation représente un point de référence fondamental pour les professionnels du droit des mineurs. Il réaffirme clairement l'importance de la constatation de l'âge et attribue au juge des mesures conservatoires un pouvoir d'instruction essentiel pour garantir la justice et la protection du mineur. La possibilité d'ordonner d'office une expertise, lorsque l'âge est incertain et crucial pour la responsabilité pénale, est une garantie irrévocable qui empêche l'application de mesures inadéquates et assure que la procédure pénale des mineurs réponde pleinement à ses principes inspirateurs de protection et de rééducation. Dans un contexte où chaque détail peut faire la différence dans la vie d'un jeune, la certitude sur l'âge est le premier pas vers un parcours judiciaire équitable et respectueux des droits fondamentaux.