Dans le paysage du droit pénal, la distinction entre différentes qualifications de délits est souvent subtile mais fondamentale, avec des conséquences significatives pour l'accusé et la victime. Un exemple frappant de cette complexité est offert par la récente décision de la Cour de cassation, arrêt n° 30429 du 11 juin 2025 (déposé le 8 septembre 2025, Rv. 288596-02), qui a éclairci une question débattue : l'appropriation d'une carte bancaire, son utilisation pour des retraits et sa restitution ultérieure au titulaire. S'agit-il de vol d'usage ou d'un vol plus grave ?
L'affaire soumise à l'attention de la Cour suprême concernait la conduite d'un individu, D. P. M. L. P., qui s'était emparé d'une carte bancaire, l'avait utilisée pour effectuer des retraits d'argent et l'avait ensuite restituée à son propriétaire légitime. La Cour d'appel de Milan, par un arrêt du 27 novembre 2024, avait déclaré le recours irrecevable, soulevant la question de la qualification juridique correcte des faits. La question principale était de déterminer si une telle conduite relevait du délit moins grave de vol d'usage (article 626, alinéa 1, n° 1, Code pénal) ou du délit plus sévère de vol commun (article 624 Code pénal).
La Cour de cassation, présidée par M. G. R. A. et dont le rapporteur était F. G., a clarifié définitivement la question. La Cour suprême a affirmé que la conduite de celui qui s'empare d'une carte bancaire, l'utilise pour des retraits et la restitue, constitue le délit de vol et non celui de vol d'usage. La raison de cette qualification réside dans deux éléments fondamentaux :
Pour mieux comprendre cette distinction, il est utile de rappeler la maxime de l'arrêt :
Constitue le délit de vol, et non celui de vol d'usage, la conduite de celui qui s'empare de la carte bancaire et l'utilise pour effectuer des retraits d'argent, pour ensuite la restituer à son titulaire, car la soustraction réalise une appropriation du bien "animo domini", qui en entraîne également une diminution de la valeur économique. (Dans sa motivation, la Cour a souligné que le vol d'usage se configure lorsque l'agent fait un usage ordinaire et tout à fait transitoire du bien soustrait, sans en altérer la valeur, pour ensuite le restituer spontanément).
Ce passage est crucial. Le vol d'usage, en effet, se caractérise par l'usage "ordinaire et tout à fait transitoire" du bien, sans que celui-ci ne soit "altéré dans sa valeur" et avec la "restitution spontanée". Dans le cas de la carte bancaire, l'usage n'est nullement ordinaire et transitoire pour l'argent qui est soustrait. L'intention de retirer de l'argent, même si la carte est ensuite restituée, démontre une intention de s'approprier l'argent avec l'"animo domini", c'est-à-dire avec l'intention de se comporter comme propriétaire, privant définitivement le titulaire légitime de cette somme. La diminution de la valeur économique ne concerne pas le plastique de la carte, mais le solde du compte courant qui y est lié, lequel est irrémédiablement entamé.
La décision de la Cassation est en ligne avec des précédents jurisprudentiels (tels que les arrêts N° 27153 de 2025, N° 42127 de 2024, N° 42048 de 2017 et N° 6431 de 2015) qui ont progressivement délimité les frontières entre ces deux qualifications. Elle renforce l'interprétation selon laquelle la soustraction d'instruments de paiement, si elle vise un retrait indu, ne peut être requalifiée en vol d'usage. En effet, l'objet du désir n'est pas la carte en soi, mais la possibilité d'accéder à l'argent, dont le retrait épuise en partie ou en totalité la fonction économique de ce bien spécifique (l'argent lui-même).
Les normes de référence sont l'article 624 du Code pénal, qui punit le vol, et l'article 626, alinéa 1, n° 1, qui prévoit le vol d'usage comme une hypothèse atténuée. La différence réside précisément dans l'absence, dans le vol d'usage, de l'intention de tirer un profit définitif du bien ou d'en priver définitivement le propriétaire. Dans le cas du retrait par carte bancaire, l'intention de tirer un profit définitif de l'argent est évidente.
L'arrêt n° 30429/2025 de la Cour de cassation représente un éclaircissement important pour les professionnels du droit et les citoyens. Il réaffirme que la soustraction d'une carte bancaire suivie de retraits indus ne peut être considérée comme un simple vol d'usage, mais constitue le délit plus grave de vol. Cette distinction est cruciale pour l'application correcte de la loi pénale et pour garantir une protection efficace du patrimoine des victimes, soulignant comment l'intention de dépouiller économiquement le propriétaire et la diminution conséquente de la valeur du bien sont des éléments déterminants pour la qualification juridique des faits. C'est un avertissement clair sur la gravité de telles conduites et sur la position ferme de la jurisprudence pour les combattre.