Ne bis in idem et trafic de stupéfiants : la Cour de cassation clarifie les frontières entre associations criminelles (Arrêt 32058/2025)

Le principe du "ne bis in idem" (art. 649 c.p.p., art. 4 Protocole n° 7 CEDH) interdit un double jugement pour les mêmes faits. Son application est complexe dans les infractions associatives de trafic de stupéfiants, où les structures criminelles peuvent évoluer. La Cour de cassation, par son arrêt n° 32058 du 11 septembre 2025, a précisé quand une "nouvelle" association est en réalité la même qu'une association déjà jugée. Une clarification cruciale pour les droits et la sécurité juridique.

L'affaire "M. M." : double accusation pour trafic de stupéfiants

M. M., déjà condamné pour association en vue de trafic de stupéfiants (art. 74 d.P.R. 309/1990), a été à nouveau accusé de participation à une association de trafic de stupéfiants plus large, dans le même contexte spatio-temporel. Le Tribunal de la liberté de Rome avait jugé recevable la nouvelle accusation, mais la défense a invoqué le principe du "ne bis in idem".

La maxime de la Cour de cassation : autonomie opérationnelle

La Cour suprême (Président Dr. R. M., Rapporteur Dr. T. F.) a annulé avec renvoi l'ordonnance de mesures conservatoires, établissant un critère distinctif fondamental. Voici la maxime :

En matière de prohibition du "bis in idem", le préjudice résultant du jugement définitif existe lorsque le même sujet, déjà condamné pour le délit visé à l'art. 74 du décret présidentiel du 9 octobre 1990, n° 309, est appelé à répondre, dans une procédure ultérieure, de la conduite de participation à une association plus large dédiée au trafic de stupéfiants, opérant dans le même contexte spatio-temporel que celle ayant fait l'objet de la condamnation précédente, sans que l'autonomie décisionnelle et opérationnelle des deux groupements n'ait été concrètement établie, l'extension purement subjective des membres n'étant pas suffisante, aux fins de l'exclusion de la similitude des faits. (En application du principe, la Cour a annulé avec renvoi l'ordonnance de mesures conservatoires rendue à l'encontre d'un individu soupçonné de participation à une association fédérée entre les gestionnaires des différentes "places de deal" de la ville et les fournisseurs de stupéfiants, déjà condamné pour avoir dirigé l'un des groupes fédérés).

La Cour de cassation a précisé que la "simple extension subjective" ne suffit pas à configurer une nouvelle infraction associative. L'autonomie décisionnelle et opérationnelle effective des groupements est cruciale. Si elle n'est pas démontrée, le principe du "ne bis in idem" prévaut. Dans le cas de M. M., l'accusé avait déjà été condamné pour avoir dirigé un groupe intégré dans une association fédérée. Sans preuve d'une structure nouvelle et distincte, le second jugement est préclus.

Critères pour distinguer les associations criminelles

Pour établir s'il s'agit d'un nouveau groupement ou d'une simple expansion, il est fondamental d'évaluer :

  • l'autonomie décisionnelle et opérationnelle ;
  • la structure organisationnelle ;
  • les buts et programmes criminels.

Seule une diversité claire et prouvée de ces éléments peut justifier une nouvelle procédure, garantissant l'application correcte du principe du "ne bis in idem".

Conclusions

L'arrêt 32058/2025 constitue une référence pour le principe du "ne bis in idem" dans les infractions de criminalité organisée. Il souligne l'importance d'une analyse rigoureuse de l'autonomie substantielle des associations. Une défense compétente est cruciale pour faire valoir ces principes et garantir la juste application de la loi.

Cabinet d'Avocats Bianucci