Les questions de droit de la famille ayant des implications transnationales, en particulier celles relatives aux obligations d'assistance et de subsistance, sont complexes. La Cour suprême de cassation, par son arrêt n° 31757 de 2025, a apporté des éclaircissements cruciaux sur les limites de la juridiction pénale italienne dans de tels contextes, devenant une référence indispensable pour ceux qui opèrent dans le domaine.
La violation des obligations d'assistance familiale, sanctionnée par l'article 570 du Code pénal, protège les personnes vulnérables de la famille. Cependant, lorsque le bénéficiaire de la prestation réside de manière stable à l'étranger, la question de la juridiction du juge italien se pose. L'article 6 du Code pénal établit le principe de territorialité : un délit est commis en Italie si l'action, l'omission ou l'événement se produit, même partiellement, sur le territoire. L'identification du lieu de commission pour une omission de subsistance internationale est complexe.
L'arrêt n° 31757 de 2025, rendu par la Sixième Chambre Pénale (Président Dr. F. G., Rapporteur Dr. I. M.), a rejeté le recours dans l'affaire de l'accusé S. P.M. L. N., établissant un principe clair en matière de défaut de juridiction.
En matière de violation des obligations d'assistance familiale, il y a défaut de juridiction du juge italien si le bénéficiaire de la prestation réside de manière stable à l'étranger et qu'il n'existe aucune conduite, visant à se soustraire ou à créer des obstacles à l'exécution, commise sur le territoire national et apte à intégrer le critère de rattachement visé à l'art. 6 du Code pénal.
En résumé, la Cour établit le défaut de juridiction italienne si le bénéficiaire réside de manière stable à l'étranger et que le débiteur n'a pas accompli d'actions actives sur le sol italien pour se soustraire ou entraver le paiement. Le simple non-envoi d'argent, sans conduites spécifiques en Italie (par exemple, cacher des biens ou falsifier des documents), ne fonde pas la juridiction pénale italienne. Un "critère de rattachement" effectif est indispensable : une conduite active de l'accusé en Italie qui constitue le délit dans notre État.
La décision précise que le simple manquement, lorsque le bénéficiaire est à l'étranger, ne suffit pas pour la juridiction pénale italienne. Il est indispensable que le débiteur ait mis en œuvre sur le territoire national des conduites spécifiques et actives, telles que :
Sans ces conduites "rattachement", le délit ne relève pas de la compétence du juge italien. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence antérieure (par exemple, l'arrêt n° 8613 de 2020), distinguant l'omission pure de l'acte actif qui en empêche l'exécution. Seul ce dernier, s'il est commis en Italie, peut attirer la juridiction.
L'arrêt n° 31757 de 2025 éclaire les questions de subsistance transnationale. Il précise que la seule résidence italienne du débiteur ne suffit pas pour la juridiction pénale, exigeant des conduites actives sur le territoire national visant à se soustraire ou à entraver l'exécution. Ce principe protège le droit de la défense et l'application correcte de la territorialité. Pour les victimes, en l'absence de telles conduites en Italie, il sera nécessaire de s'adresser aux autorités étrangères ou d'activer des instruments de coopération internationale (par exemple, le Règlement CE n° 4/2009). La consultation juridique spécialisée est cruciale pour naviguer le droit international privé et pénal et protéger ses droits.