Surendettement : La Cour de cassation et l'impossibilité de modifier le plan après un défaut de paiement (Arrêt n° 17501/2025)

L'ordonnance de la Cour de cassation n° 17501 du 29 juin 2025 apporte une clarification cruciale en matière de surendettement. La décision, qui a opposé les parties S. et G., aborde une question d'une grande importance pratique : est-il possible de modifier un accord de restructuration de dettes lorsqu'il a déjà cessé ses effets en raison d'un défaut de paiement ? La Cour suprême, avec le Président M. Ferro et le rapporteur G. Dongiacomo, a apporté une réponse claire et définitive.

Le Contexte Normatif et la Question Clé : Défaut de Paiement et Modification du Plan

La loi n° 3 du 27 janvier 2012 a introduit des instruments pour la gestion du surendettement, tels que l'accord de restructuration des dettes. L'article 11, paragraphe 5, de la loi n° 3/2012 est péremptoire : en cas de défaut de paiement des sommes dues, l'accord cesse de plein droit ses effets. Le litige, examiné par le Tribunal de Crémone le 5 juin 2024, puis par la Cour de cassation, portait sur la possibilité d'appliquer la faculté de modification du plan (art. 13, paragraphe 4-ter de la même loi) même après la cessation des effets pour défaut de paiement. La Cour de cassation a mis un point final.

En matière de surendettement, dans l'hypothèse de la cessation de plein droit des effets de l'accord de restructuration des dettes suite au défaut de paiement des sommes dues selon le plan, conformément à l'article 11, paragraphe 5, de la loi n° 3 de 2012, il ne peut être recouru au remède de la faculté de modification du plan, prévu par l'article 13, paragraphe 4-ter, de la même loi, car celui-ci n'opère que dans le cas où l'accord est encore en vigueur.

La Cour de cassation établit un principe fondamental : une fois qu'un accord de restructuration de dettes a perdu son efficacité en raison d'un défaut de paiement (c'est-à-dire que le débiteur n'a pas respecté les paiements prévus par l'article 11, paragraphe 5, de la loi n° 3/2012), il n'est plus possible de recourir à la modification du plan (article 13, paragraphe 4-ter). La raison est claire : la modification est une option disponible uniquement pour un accord « vivant » et efficace. Un accord déjà cessé ne peut être modifié. Cela renforce l'importance du respect des engagements et de la rapidité dans la gestion des difficultés.

Les Implications Pratiques

Cette ordonnance a des implications directes :

  • Pour les débiteurs : Une évaluation réaliste du plan est fondamentale. Le défaut de paiement peut exclure toute tentative de récupération par le biais de modifications. Il est essentiel d'agir rapidement pour faire face aux difficultés.
  • Pour les créanciers : La décision offre une plus grande sécurité juridique, en empêchant les tentatives de « sauvetage » d'accords déjà échoués, et renforce la fiabilité des procédures de surendettement.

Conclusions

L'ordonnance n° 17501 de 2025 de la Cour de cassation consolide un principe de droit essentiel pour le surendettement. Elle souligne comment la modification du plan est applicable à un accord *en cours*, et non à un accord déjà résolu pour défaut de paiement. Cette clarté est vitale pour la stabilité des procédures et pour la prise de conscience de tous les acteurs impliqués.

Cabinet d'Avocats Bianucci