Dommage patrimonial et compétence de la Cour des comptes : l'arrêt 16928/2025 sur les formations financées par l'Administration publique

La gestion des deniers publics est un sujet d'une importance capitale pour la transparence et l'efficience de notre Administration publique. Souvent, pour la prestation de services ou la réalisation de projets d'intérêt collectif, l'Administration publique fait appel à la collaboration d'entités privées. Mais que se passe-t-il lorsqu'une entité privée, tout en opérant avec des instruments contractuels typiques du droit privé, gère des fonds publics ? Le récent arrêt n° 16928 du 24 juin 2025 de la Cour de cassation, chambres réunies, aborde précisément cette question délicate, réaffirmant un principe fondamental en matière de responsabilité pour dommage patrimonial et de compétence de la Cour des comptes. Une décision qui clarifie les limites de la responsabilité comptable, même lorsque des sujets formellement privés sont en jeu, et qui mérite une analyse approfondie pour en comprendre les profondes implications.

Le contexte de l'arrêt : entités privées et fonds publics pour la formation

Le cas spécifique sur lequel les chambres réunies de la Cour de cassation se sont prononcées concernait la Région Sicile qui avait confié à une entité privée (en l'espèce, le Centro Italiano Femminile) la gestion de cours de formation professionnelle. Ces cours étaient réglementés et financés intégralement par l'Administration publique. La question centrale était de déterminer si, dans un tel scénario, il existait un rapport de service entre l'entité privée et l'Administration publique, de nature à soumettre l'entité à la compétence de la Cour des comptes pour d'éventuels dommages patrimoniaux. L'Avocat général de l'État (A.) s'est opposé à la partie P. (L. C. G.), la Cour d'appel de Catane ayant précédemment rejeté la demande, mais la Cour de cassation a fourni une interprétation décisive.

Le principe cardinal : le rapport de service et la compétence comptable

La Cour de cassation, par l'arrêt 16928/2025, a réaffirmé une orientation consolidée, soulignant que la nature privée de l'entité ou de l'instrument contractuel ne suffit pas à exclure la compétence de la Cour des comptes. Le cœur de la question réside dans l'existence d'un « rapport de service » avec l'Administration publique. Ce rapport n'est pas lié à la forme juridique de l'entité, mais à la substance de l'activité exercée, c'est-à-dire la gestion de deniers publics.

L'attribution, par la Région Sicile, à une entité privée (en l'espèce, le Centro Italiano Femminile) de la gestion de cours de formation professionnelle réglementés et financés par l'Administration publique instaure un rapport de service avec ladite entité et implique, par conséquent, sa soumission à la compétence de la Cour des comptes en matière de responsabilité patrimoniale pour dommage patrimonial, la nature privée de l'entité elle-même ni de l'instrument contractuel (marché de services) par lequel le rapport en question a été constitué et mis en œuvre ne pouvant être invoquée à l'encontre de ce principe.

Cette maxime est d'une importance fondamentale. Elle clarifie que le

Cabinet d'Avocats Bianucci