La sécurité juridique et la durée raisonnable du procès sont fondamentales. La Cour de cassation, par l'ordonnance n° 16379 (décision du 19 décembre 2023), a clarifié les limites de la recevabilité de ses propres arrêts rendus en matière de révocation. Une décision cruciale pour le caractère définitif du jugement et l'équilibre entre le droit à la défense et la conclusion certaine des litiges.
Le litige entre S. (P. R. D.) et A. (Avvocatura Generale dello Stato) a conduit la Cour suprême à déclarer irrecevable un recours supplémentaire. La maxime de l'ordonnance est explicite :
Les arrêts et ordonnances visés à l'art. 380-bis c.p.c., rendus par la Cour de cassation dans le cadre d'un recours en révocation, ne sont pas susceptibles d'un nouveau recours en révocation, les voies de recours ordinaires étant épuisées, ni d'un recours extraordinaire visé à l'art. 111 Cost., lequel n'est recevable que contre une décision de fond ayant un caractère décisoire et non susceptible d'un autre recours ; en outre, le principe d'effectivité du contrôle de cassation, découlant de l'art. 111, alinéa 7, Cost., implique que ce remède ne peut être utilisé lorsque le contrôle de légalité sur l'objet du litige a déjà été exercé par la Cour de cassation, l'exigence d'assurer que le procès parvienne à sa conclusion dans des délais raisonnables, conformément à l'art. 111, alinéa 2, Cost., devant prévaloir dans ce cas.
Cette maxime établit l'épuisement des voies de recours et l'irrecevabilité de recours supplémentaires une fois que la Cour de cassation s'est prononcée en matière de révocation.
La décision de la Cour de cassation, dont le rapporteur est L. L., repose sur :
La Cour précise qu'un arrêt ou une ordonnance de la Cour de cassation en matière de révocation ne peut faire l'objet d'une "nouvelle impugnazione per revocazione" (nouveau recours en révocation). Le système prévoit un nombre fini de recours ; une "révocation de la révocation" saperait la stabilité des décisions. Le recours extraordinaire visé à l'art. 111 Cost. est également exclu, n'étant admis que contre des décisions de fond décisoires et non susceptibles d'un autre recours. Si la Cour de cassation a déjà exercé le contrôle de légalité, il n'y a pas de place pour un recours supplémentaire. La durée raisonnable du procès (art. 111, alinéa 2, Cost.) prévaut, évitant des réouvertures indéfinies de litiges déjà examinés par la Cour suprême.
L'ordonnance n° 16379 de 2023 confirme l'orientation consolidée sur le caractère définitif du jugement et la durée raisonnable du procès. Le système judiciaire, tout en protégeant les droits de la défense, doit parvenir à un point final. La prolifération indiscriminée des voies de recours compromettrait non seulement les délais de la justice, mais aussi la certitude des relations juridiques. Une décision qui invite les professionnels du droit à une évaluation rigoureuse des recours, dans le respect des principes constitutionnels et procéduraux.