Le droit de participer à son propre procès est l'un des piliers fondamentaux de tout système judiciaire s'inspirant des principes de l'État de droit et du procès équitable. Le récent arrêt n° 23670 de 2025 de la Cour de cassation, présidé par le Dr L. P. et dont le rapporteur est le Dr R. G., intervient précisément sur un aspect crucial de ce droit : les conditions préalables à la déclaration d'absence de l'accusé dans le procès pénal. Cette décision apporte des éclaircissements significatifs, annulant avec renvoi une ordonnance de la Cour d'appel de Naples et délimitant les frontières entre la simple « négligence informative » et la volonté effective de se soustraire au procès, avec des répercussions pratiques importantes pour les accusés et leurs avocats.
Le système de procédure pénale italien, notamment suite aux réformes ayant introduit l'article 420-bis du Code de procédure pénale (c.p.p.) et l'institution de la rescission du jugement (art. 629-bis c.p.p.), a mis l'accent sur la nécessité de garantir que l'accusé soit effectivement informé de la pendance du procès à son encontre et de ses étapes. L'objectif est d'éviter les condamnations par contumace lorsque l'accusé n'a pas eu la possibilité réelle de se défendre, conformément aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) sur le procès équitable. La déclaration d'absence n'est donc pas un acte formel, mais présuppose une évaluation substantielle de la conscience de l'accusé.
L'affaire qui a conduit à la décision de la Cour suprême concernait l'accusé G. E. Dans le cas spécifique, la Cour d'appel de Naples avait déduit la connaissance effective de la pendance du procès par l'accusé de la simple nomination d'un défenseur de confiance. Cependant, comme l'a souligné la Cassation, le défenseur nommé n'avait jamais participé aux audiences. Cet élément soulevait la question centrale : la seule nomination d'un avocat, en l'absence de toute autre activité ou preuve de connaissance directe du procès par l'accusé, est-elle suffisante pour affirmer que celui-ci a volontairement choisi de ne pas participer ou qu'il était effectivement informé de la procédure ?
En matière de rescission du jugement, ce qui légitime la déclaration d'absence est la connaissance effective du procès, et l'on ne peut automatiquement déduire de la « négligence informative » de l'accusé la volonté de s'y soustraire. (En application du principe, la Cour a annulé l'ordonnance du juge d'appel qui, tout en ayant jugé erronée la déclaration d'absence de l'accusé, déduisait la connaissance effective de la pendance du procès de la nomination d'un défenseur de confiance, bien que celui-ci n'ait jamais participé aux audiences).
La maxime de l'arrêt n° 23670/2025 est lapidaire et claire. La Cour de cassation souligne avec force qu'une simple « négligence informative » de la part de l'accusé – c'est-à-dire son inertie dans la recherche d'informations sur le procès – ne suffit pas à présumer qu'il a volontairement décidé de se soustraire à la justice. La déclaration d'absence doit être fondée sur une preuve concrète et rigoureuse de la connaissance effective du procès. La nomination d'un défenseur de confiance, bien qu'étant un indice, ne peut automatiquement se traduire par une présomption absolue de connaissance, surtout si le défenseur n'exerce aucune activité procédurale. Le principe sous-jacent est que le droit à la défense et à la participation ne peut être comprimé sur la base de simples conjectures ou d'indices faibles.
Cette décision de la Cassation est d'une importance fondamentale pour la correcte application des normes relatives à l'absence et à la rescission du jugement. Elle renforce les garanties pour l'accusé et impose aux juges une évaluation attentive et rigoureuse des conditions préalables à la déclaration d'absence. Parmi les principales implications, nous pouvons souligner :
L'arrêt n° 23670 de 2025 de la Cour de cassation représente une pièce significative dans la jurisprudence en matière de procès en l'absence. Il consolide l'orientation visant à protéger le droit de l'accusé à une participation consciente et volontaire au procès, empêchant que son absence ne soit déclarée sur la base d'éléments insuffisants ou de simples conjectures. Cette décision est un avertissement pour les opérateurs du droit à évaluer avec la plus grande attention chaque élément avant de considérer un accusé comme absent, garantissant ainsi la pleine mise en œuvre des principes constitutionnels et conventionnels qui animent notre système de justice pénale.