Dans le paysage complexe du droit pénal des sociétés, la clarté interprétative des normes est fondamentale pour garantir la correcte application de la loi et la sécurité juridique. La Cour de Cassation, par son récent arrêt n. 27242, déposé le 24/07/2025, a apporté une contribution significative, en délimitant avec une plus grande précision l'élément subjectif du délit d'influence illicite sur l'assemblée, prévu par l'art. 2636 du Code Civil. Cette décision est d'un intérêt particulier pour ceux qui opèrent dans le monde des entreprises, des administrateurs aux associés, en passant par les conseillers juridiques, car elle offre une boussole importante pour s'orienter parmi les écueils des délits sociétaires.
Le délit d'influence illicite sur l'assemblée est une infraction pénale visant à protéger la transparence et l'authenticité des décisions prises par les organes sociaux, en particulier l'assemblée des associés. L'article 2636 c.c. punit quiconque, par des actes simulés ou frauduleux, détermine la majorité en assemblée dans le but de se procurer à soi-même ou à autrui un profit injuste. L'arrêt en question, qui a vu P. B. comme prévenu et a annulé avec renvoi une décision antérieure de la Cour d'Appel de Venise, se concentre précisément sur l'élément psychologique du délit, c'est-à-dire le dolo spécifique.
Le délit d'influence illicite sur l'assemblée requiert le dolo spécifique, de sorte que l'agent, outre la conscience de déterminer la majorité de l'assemblée par des actes simulés ou frauduleux, doit agir dans le but de poursuivre, pour soi-même ou pour autrui, un profit injuste, même de nature non patrimoniale.
Cette maxime est d'une importance capitale. La Cassation réaffirme que pour la configuration du délit, la simple conscience de poser des actes simulés ou frauduleux visant à influencer l'assemblée n'est pas suffisante. Il est nécessaire que l'agent agisse avec l'intention spécifique de parvenir à un