Arrêt n° 9154/2025 de la Cour de cassation : le consentement à la peine de substitution n'est pas suffisant sans motif d'appel spécifique

Par la décision n° 9154 du 30 janvier 2025 (déposée le 5 mars 2025), la VIe Chambre pénale de la Cour de cassation revient sur le thème des peines substitutives aux peines de prison courtes, introduites par la « réforme Cartabia » et encore retouchées par le décret législatif 31/2024. La décision, qui concernait l'accusé C. P. M. C. A., rejette le recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de Naples du 2 mai 2024, mais surtout, elle établit un point fixe : le seul consentement de l'accusé exprimé avant l'audience participée, prévu par l'art. 598-bis, alinéa 4-bis, du code de procédure pénale, n'est pas suffisant si la substitution n'a pas été soumise au juge de second degré par un motif d'appel spécifique.

Le contexte normatif : de la réforme Cartabia au décret législatif 31/2024

Le décret législatif 150/2022 a introduit dans le code pénal et de procédure pénale une discipline organique des peines substitutives, prévoyant l'accès à des mesures autres que la prison pour des condamnations allant jusqu'à trois ans. Avec le décret législatif 31/2024, le législateur est intervenu sur l'art. 598-bis du code de procédure pénale, en stipulant que l'accusé peut manifester son consentement à la substitution « jusqu'à la date de l'audience participée », y compris en appel.

Plusieurs voix se demandaient si cette faculté rendait l'appel sur ce point superflu. L'arrêt commenté dissipe tout doute, réaffirmant la centralité du principe dévolutif de l'appel consacré par les art. 597 et 598-bis du code de procédure pénale.

En matière de peines substitutives aux peines de prison courtes, la faculté accordée à l'accusé, par l'art. 598-bis, alinéa 4-bis, du code de procédure pénale, introduit par l'art. 2, alinéa 1, lettre z), n° 3), du décret législatif 19 mars 2024, n° 31, d'exprimer son consentement à la substitution de la peine jusqu'à la date de l'audience participée, ne supprime pas la nécessité que la question soit soumise à la cour d'appel par un motif de grief spécifique, avec l'acte d'appel principal ou avec les motifs nouveaux. (Cas non réglementé « ratione temporis » par la discipline transitoire de l'art. 95 du décret législatif 10 octobre 2022, n° 150).

La Cour rappelle ses précédents (Cass. 42825/2024 ; SU 12872/2017) et affirme que la logique de la dévolution « à la demande de la partie » reste intacte : si la demande n'est pas véhiculée par un motif d'appel, la Cour territoriale ne peut pas se prononcer.

Les implications pratiques pour la défense

  • Le défenseur doit formuler un motif ad hoc sur la substitution, sous peine d'irrecevabilité.
  • Le consentement de l'accusé, s'il n'est pas accompagné du motif, ne produit pas d'effets procéduraux.
  • Il est possible d'intégrer l'acte de grief avec des motifs nouveaux conformément à l'art. 598-bis, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans les délais prévus.
  • La discipline transitoire de l'art. 95 du décret législatif 150/2022 ne s'applique pas aux procès ouverts après l'entrée en vigueur du décret législatif 31/2024.

L'arrêt appelle une plus grande attention rédactionnelle dans les actes d'appel : la demande de substitution doit être argumentée, en indiquant les conditions de l'art. 20-bis du code pénal (gravité du délit, personnalité de l'accusé, pronostic social).

Aspects de droit européen et constitutionnel

L'orientation de la Cour de cassation apparaît cohérente avec l'art. 6 CEDH, qui garantit le droit à un procès équitable mais n'impose pas au juge d'appel des pouvoirs de cognition d'office au-delà des motifs proposés. Sur le plan interne, la décision est en ligne avec l'art. 111 de la Constitution et avec la jurisprudence constitutionnelle sur la fonction de l'appel comme « procès à critique limitée » (Cour constitutionnelle, arrêt 50/2020).

Conclusions

L'arrêt n° 9154/2025 réaffirme que l'effectivité des peines substitutives passe par la précision des actes de défense : le législateur a élargi les espaces pour des mesures alternatives, mais il appartient aux parties de s'activer de manière ponctuelle. Pour les avocats, cela signifie préparer des motifs d'appel dédiés, en valorisant des éléments factuels et normatifs qui rendent la substitution opportune et conforme aux finalités rééducatives consacrées par l'art. 27 de la Constitution. Une distraction sur ce point peut empêcher le client d'accéder à des sanctions moins afflictives, l'exposant à une peine de prison qu'il aurait pu, légalement, éviter.

Cabinet d'Avocats Bianucci