L'ordonnancement pénal en matière d'alimentation connaît depuis des années un glissement progressif vers des modèles de justice réparatrice et de décongestion du contentieux. Les articles 12-ter et suivants de la loi 283/1962, réécrits par la réforme Cartabia (décret législatif 150/2022), introduisent une procédure d'extinction basée sur des prescriptions de régularisation imparties par les organes de contrôle. Mais que se passe-t-il si ces prescriptions ne sont jamais notifiées à l'inculpé ? L'arrêt n° 16082 de 2025 de la Troisième Section Pénale fournit une réponse nette, qui mérite d'être approfondie.
La loi 283/1962 régit les délits en matière de production et de commerce d'aliments. Les interventions de 2022 ont ajouté au système sanctionnateur traditionnel une procédure d'extinction calquée sur celle de l'art. 318-bis c.p. et 162-bis c.p. En résumé :
L'art. 12-sexies prévoit ensuite un mécanisme « suppléant » : si le Procureur de la République reçoit notification d'un délit sans prescriptions, il peut renvoyer les actes en invitant l'organe de surveillance à y procéder. Le cas jugé par la Cassation naît précisément de l'inertie de l'organe de constatation.
En matière de discipline pénale des aliments, l'omission par l'organe de constatation d'indiquer à l'inculpé les prescriptions de régularisation dont l'observation est nécessaire aux fins de la procédure spéciale d'extinction visée aux art. 12-ter et ss. loi du 30 avril 1962, n° 283, introduite par l'art. 70, alinéa 1, décret législatif du 10 octobre 2022, n° 150, n'est pas cause d'irrecevabilité de l'action pénale relative aux contraventions prévues par la loi citée, punies de l'amende, même si elle est alternative. (En motivation, la Cour a ajouté que le mécanisme prévu par l'art. 12-sexies loi n° 283 de 1962, présupposant que le procureur de la République n'a pas reçu la notification du délit de la part de l'organe de constatation, n'oblige pas à l'adoption des prescriptions, de sorte que, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la transmission des actes, le magistrat peut procéder sans devoir examiner ou demander compte de l'inertie de l'organe de constatation).
Commentaire : la Cour exclut que l'inertie de l'organe de surveillance puisse se traduire par un « vide de protection » en faveur de l'accusé. La procédure incitative est une simple faculté, pas une étape nécessaire à la validité de l'action pénale. Il en découle que le jugement se poursuit et que la régularisation administrative éventuelle pourra être valorisée, le cas échéant, au stade de la peine ou des circonstances atténuantes.
La décision, tout en s'inscrivant dans la lignée de précédents (Cass. 3671/2018, 36405/2019), réaffirme certains points clés :
Avec l'arrêt 16082/2025, la Cassation renforce le principe de légalité procédurale : si le législateur ne subordonne pas l'action pénale à la tentative préalable de régularisation, les juges ne peuvent pas introduire de déchéances en faveur de l'accusé. L'espoir est que les organes de contrôle garantissent néanmoins l'effectivité de la procédure d'extinction, afin de promouvoir la sécurité alimentaire par l'adaptation rapide des opérateurs, tout en réduisant la charge judiciaire. En attendant, entreprises et défenseurs sont avertis : l'absence de prescriptions n'est pas un bouclier procédural, mais plutôt un problème de gestion à résoudre immédiatement pour contenir les risques pénaux et économiques.