L'arrêt de la Cour de cassation, Chambre pénale IV, n° 13349 du 22 janvier 2025 (déposé le 7 avril 2025) offre une occasion précieuse de réfléchir à la position de garantie dans les délits d'omission par négligence. L'affaire – le décès d'un client frappé par des pierres détachées d'un versant rocheux adjacent à une discothèque – met en cause les devoirs du gérant du local, destinataire de prescriptions de sécurité spécifiques de la part de la Commission provinciale de surveillance. Voyons pourquoi la Cour a confirmé la condamnation, en clarifiant les critères d'application des articles 40, alinéa 2, et 589 du code pénal.
Le gérant, identifié dans les actes comme S. R., avait reçu une ordonnance interdisant l'utilisation de la discothèque en cas de fortes pluies. La prescription ayant été ignorée, un glissement de terrain a causé la mort d'un fréquentation. Le juge d'appel de Salerne a condamné l'accusé pour homicide par négligence par omission ; la Cour de cassation a rejeté le recours, estimant que la constatation de sa position de garantie vis-à-vis de la sécurité publique était exempte de critiques.
L'article 40, alinéa 2, du code pénal dispose que « ne pas empêcher un événement que l'on a l'obligation juridique d'empêcher équivaut à le causer ». De là découle la figure du garant : sujet titulaire d'un pouvoir-devoir d'empêcher l'événement. L'arrêt précise que la position de garantie naît :
Cette constatation doit être effectuée « à la lumière des circonstances spécifiques » du cas concret, en dépassant les logiques abstraites.
En matière de délits d'omission par négligence, la position de garantie peut être générée par une investiture formelle ou par l'exercice de fait des fonctions typiques des différentes figures de garant, et la titularité effective du pouvoir-devoir de protection du bien juridique, ainsi que de gestion de la source de danger, doit être constatée concrètement, à la lumière des circonstances spécifiques dans lesquelles le fait s'est produit. (Cas dans lequel la Cour a estimé exempte de critiques la décision qui, en relation avec le décès d'un fréquentation d'une discothèque survenu suite à la chute de pierres d'un versant rocheux à la suite de pluies, avait constaté la position de garantie, à la protection de la sécurité publique, en la personne du gérant du local, destinataire des ordonnances de prescription de la Commission provinciale de surveillance des locaux de spectacle public, qui interdisait l'usage de la discothèque dans ces conditions atmosphériques).
Commentaire : la Cour réaffirme que le garant n'est pas tel seulement parce qu'il est « formellement » titulaire d'une activité, mais parce qu'il en gère le risque. S'il existe une ordonnance imposant des précautions, la violation de cet obligation intègre le lien de causalité omissif : l'événement mortel est lié à la non-fermeture de la discothèque pendant les pluies. Il en découle un message clair pour les opérateurs économiques : ignorer les prescriptions de sécurité entraîne une responsabilité pénale directe.
L'arrêt s'inscrit dans une jurisprudence constante (Cass. 19029/2017, 38624/2019, 57937/2018) et renforce certaines bonnes pratiques :
Sur le plan civil, la violation de l'obligation de garantie ouvre également droit à la réparation des dommages conformément à l'article 2043 du code civil, avec d'éventuelles actions de la part des proches de la victime.
La Cour de cassation n° 13349/2025 confirme que la position de garantie n'est pas une superstructure théorique, mais une protection réelle de la vie et de la sécurité publique. Le gérant d'un lieu de spectacle, investi de prescriptions spécifiques, doit mettre en œuvre des mesures adéquates et rapides : l'omission équivaut à causer l'événement lésif. Une leçon qui dépasse le cas particulier et concerne tout sujet qui, par la loi ou par les faits, contrôle une source de risque.