Le récent arrêt n° 16351 du 29 février 2024, déposé le 18 avril 2024, par la Cour d'appel de Milan, a soulevé d'importantes questions concernant l'interdiction de la "reformatio in peius" dans le cadre d'un jugement postérieur à l'acceptation de la demande de rescision du jugement. Ce principe juridique, fondamental dans notre système procédural, empêche qu'une partie ayant interjeté appel ne se retrouve dans une position plus défavorable que celle déjà obtenue en première instance.
L'interdiction de la "reformatio in peius" est régie par l'art. 597 du Code de procédure pénale, qui stipule qu'en appel, le juge ne peut aggraver la situation de l'accusé. Cependant, l'arrêt en question précise que cette interdiction ne s'applique pas en cas de rescision du jugement. En effet, la Cour a souligné que la nullité de la déclaration d'absence se traduit par une situation de nullité absolue et irrémédiable, qui annule l'ensemble du jugement précédent.
La maxime de l'arrêt établit clairement que, dans le nouveau procès autonome postérieur à l'acceptation de la rescision, le pouvoir discrétionnaire du juge ne présente aucune limite. Cette affirmation est cruciale car elle permet au juge d'évaluer librement et d'établir un nouveau traitement sanctionnateur, sans les restrictions normalement prévues dans une procédure d'appel. La Cour a souligné que le nouveau jugement, conformément à l'art. 629-bis, ne doit pas être considéré comme une phase d'appel, mais comme un procès entièrement nouveau.
REFORMATIO IN PEIUS - Opérativité dans le jugement consécutif à la rescision du jugement - Exclusion - Raisons. L'interdiction de la "reformatio in peius" n'opère pas dans le jugement consécutif à l'acceptation de la demande de rescision du jugement, car la nullité jugée, absolue et irrémédiable, de la déclaration d'absence annule l'ensemble du jugement et la décision qui l'a prononcé, de sorte que dans le nouveau procès entièrement autonome, il n'existe aucune limite au pouvoir discrétionnaire du juge dans la détermination du traitement sanctionnateur. (Dans sa motivation, la Cour a précisé que le nouveau jugement ordonné conformément à l'art. 629-bis, alinéa 3, du Code de procédure pénale, contrairement à celui visé à l'art. 597, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne constitue pas une phase d'appel).
En conclusion, l'arrêt n° 16351 de 2024 représente une importante précision sur le principe de l'interdiction de la "reformatio in peius". Il offre non seulement une interprétation claire des normes en vigueur, mais souligne également l'autonomie du nouveau procès postérieur à la rescision du jugement. Cette décision pourrait avoir un impact significatif sur la stratégie de défense des accusés et sur les décisions des juges, contribuant à une plus grande justice et équité dans les procédures pénales.