L'arrêt n° 16493 du 23 février 2024, rendu par la Cour de cassation, offre des aperçus significatifs sur la question de la réparation du préjudice et des circonstances atténuantes relatives aux conduites de l'accusé. En particulier, il clarifie les conditions nécessaires pour que l'atténuante prévue à l'art. 62 n° 6 du code pénal puisse être appliquée en cas de non-acceptation de la réparation par la partie lésée.
La norme en question, l'art. 62 n° 6 du code pénal, prévoit que l'atténuante peut être reconnue lorsque l'accusé a offert une réparation qui n'a pas été acceptée par la victime. Cependant, la Cour a souligné que pour l'application de cette atténuante, il est nécessaire que l'offre ait été faite selon les formes de l'offre réelle, comme établi par les articles 1209 et suivants du code civil. Cela implique que l'accusé doit déposer la somme à réparer et la mettre à la disposition de la victime, permettant ainsi une évaluation pondérée de la situation.
Offre de réparation - Non-acceptation par la partie lésée - Reconnaissance de l'atténuante de l'art. 62 n° 6 du code pénal - Conditions - Nécessité que la proposition ait été faite selon les formes de l'offre réelle - Raisons - Cas d'espèce. En matière de circonstances, l'atténuante de l'art. 62 n° 6 du code pénal peut être reconnue, dans le cas où la partie lésée n'a pas accepté la réparation, uniquement si l'accusé a procédé selon les formes de l'offre réelle visée aux art. 1209 et ss. du code civil, en déposant la somme et en la laissant à la disposition de la partie lésée, afin de permettre à cette dernière d'en évaluer l'aptitude à réparer le dommage et de décider avec la pondération nécessaire si elle l'accepte ou non, et au juge d'en apprécier la pertinence et la reconductibilité à une effective résipiscence du coupable. (Cas d'espèce relatif à une somme offerte par chèque certifié, refusé par la partie lésée, dans lequel la Cour a exclu la configuration de l'atténuante, car le chèque n'avait pas été déposé et laissé à la disposition de la victime).
Dans le cas analysé, la Cour a exclu la configuration de l'atténuante car l'offre avait été faite par un chèque certifié qui n'avait pas été déposé. Cet aspect est crucial, car il met en évidence que l'accusé n'a pas respecté les formalités nécessaires pour permettre à la victime d'évaluer correctement l'offre. La Cour a donc estimé que sans le dépôt de la somme, l'offre ne peut être considérée comme valide aux fins de la reconnaissance de l'atténuante.
L'arrêt n° 16493 de 2024 représente une précision importante en matière de réparation et d'atténuantes. Il clarifie qu'une offre de réparation, pour être efficace, doit suivre des modalités précises, faute de quoi elle risque de ne pas être considérée par le juge. Cet orientation jurisprudentielle invite les accusés à prêter une attention particulière aux formes d'offre de réparation, car la correction procédurale peut influer significativement sur l'évaluation de leur responsabilité pénale.