Le paysage juridique italien est en constante évolution, surtout face aux défis posés par les nouvelles technologies et les délits qui naissent dans le contexte numérique. Parmi ceux-ci, le soi-disant « revenge porn », la diffusion illicite d'images ou de vidéos sexuellement explicites sans le consentement de la personne représentée, représente l'une des formes les plus insidieuses et dévastatrices de violence en ligne. Le Code Pénal, à l'article 612-ter, sanctionne cette conduite, mais des complexités procédurales surgissent souvent, notamment en ce qui concerne la détermination de la compétence territoriale du juge.
La Cour de Cassation, avec l'arrêt n° 18473, déposé le 16 mai 2025, intervient précisément sur cette question délicate, offrant une clarification fondamentale pour les professionnels du droit et les citoyens. La décision, présidée par la Dre R. Pezzullo et rédigée par le Dr E. V. S. Scarlini, aborde le cas d'un prévenu, G. P.M. S. G., et établit les critères pour identifier le for compétent lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le lieu exact de consommation du délit.
Le délit de diffusion illicite d'images ou de vidéos sexuellement explicites, introduit dans notre système juridique par la Loi n° 69/2019 (le soi-disant « Code Rouge »), vise à protéger la dignité et la vie privée des victimes, souvent exposées à une déferlante médiatique irréversible. Cependant, la nature numérique de ces conduites rend souvent ardue l'application de la règle générale sur la compétence territoriale, établie par l'article 8 du Code de Procédure Pénale. Cette norme prévoit que la compétence appartient au juge du lieu où le délit a été consommé. Mais comment identifier ce lieu lorsque les images sont téléchargées sur une plateforme en ligne ou envoyées par messagerie instantanée, avec des destinataires potentiellement dispersés partout et des serveurs situés dans différentes juridictions ?
C'est précisément dans ces situations d'incertitude qu'interviennent les critères supplétifs, des outils essentiels pour garantir que chaque délit trouve son juge et que la justice puisse être administrée. L'arrêt en question se concentre sur cette lacune, fournissant une boussole pour s'orienter dans le labyrinthe des compétences.
La Cour Suprême de Cassation a statué clairement, délimitant le parcours logico-juridique à suivre. La maxime de l'arrêt, que nous reproduisons intégralement, est un point de référence indispensable :
La compétence territoriale du délit de diffusion illicite d'images ou de vidéos sexuellement explicites, lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer la règle générale de l'art. 8 du code de procédure pénale en raison de l'impossibilité d'identifier le lieu du premier envoi au destinataire des images ou des vidéos, se détermine en fonction des critères supplétifs, considérés, de manière graduelle, par l'art. 9 du code de procédure pénale (Cas dans lequel la Cour, n'ayant pas identifié le lieu de consommation du délit ni celui où une partie de la conduite avait été consommée, a déterminé la compétence dans le bureau judiciaire du lieu où le prévenu avait fixé sa résidence).
Cette décision est d'une importance cruciale. La Cassation reconnaît explicitement la difficulté, voire l'impossibilité, d'appliquer l'article 8 du code de procédure pénale lorsqu'il n'est pas possible d'identifier le