La récente ordonnance n° 22843 du 14 août 2024, rendue par la Cour de cassation, aborde un sujet de grande importance dans le domaine des marchés publics, à savoir l'exercice du pouvoir d'autotutelle par l'autorité contractante en cas de manquement grave de l'entrepreneur. Cet aspect est crucial non seulement pour l'administration publique, mais aussi pour les entreprises impliquées dans des contrats d'entreprise, en particulier dans un contexte de crise économique et d'incertitudes liées aux procédures de faillite.
Selon la Cour, l'exercice du pouvoir d'autotutelle, prévu par l'article 136 du décret législatif n° 163 de 2006, nécessite une évaluation précise du manquement grave de l'entrepreneur. Cette évaluation doit se dérouler en contradictoire, garantissant à l'entrepreneur la possibilité d'exprimer ses défenses. Cela implique que l'autorité contractante ne peut pas agir unilatéralement, mais doit suivre un processus qui garantit le respect des droits de toutes les parties impliquées.
En général. En matière de marché public et aux fins de la cristallisation du passif faillite, l'exercice, par l'autorité contractante, du pouvoir d'autotutelle ex art. 136 du d.lgs. n° 163 de 2006 présuppose l'évaluation du manquement grave de l'entrepreneur, à effectuer en contradictoire avec ce dernier, et ne se parfait qu'avec la décision par laquelle est prononcée, sur proposition du responsable de la procédure, la résolution du contrat, sans que les formalités préalables, prévues par le susmentionné art. 136, n'aient d'effet prénotatif analogue à celui propre des demandes judiciaires de résolution, conformément à l'art. 2652, n° 1), c.c..
Un aspect fondamental ressortant de l'arrêt concerne la cristallisation du passif faillite. La Cour précise que la résolution du contrat, pour être efficace, doit être formalisée par une décision spécifique, proposée par le responsable de la procédure. Cette étape est cruciale, car c'est seulement ainsi que l'on évite que les actes préliminaires ne puissent avoir un effet prénotatif, similaire à celui des demandes judiciaires de résolution. Cela signifie que la simple initiative de l'autorité contractante n'est pas suffisante pour produire les effets juridiques souhaités.
En conclusion, l'arrêt n° 22843 de 2024 représente une clarification importante concernant l'autotutelle dans les marchés publics. Il souligne la nécessité d'une approche équilibrée et respectueuse des droits des entrepreneurs, tout en garantissant à l'autorité contractante la possibilité de se protéger en cas de manquements graves. Cet équilibre est essentiel non seulement pour la bonne gestion des marchés publics, mais aussi pour la sauvegarde des intérêts économiques des entreprises impliquées.