L'arrêt n° 32098 du 5 juillet 2024 de la Cour de cassation, déposé le 6 août 2024, offre d'importants éléments de réflexion sur l'instauration irrégulière de la procédure de comparution immédiate pour des infractions pour lesquelles ce rite n'est pas admis. En particulier, la décision analysée précise comment la déclaration de nullité n'entraîne pas nécessairement la suspension de la procédure, mais peut être suivie de la restitution des actes au ministère public, permettant la reprise du procès ordinaire.
Le rite de la comparution immédiate est une procédure pénale simplifiée qui permet de juger rapidement des infractions de particulière gravité, mais toutes les infractions ne peuvent pas être traitées par ce rite. En effet, l'art. 12-bis du décret-loi n° 306/1992 établit les limites dans lesquelles il est possible de recourir à cette procédure. Dans le cas examiné par la Cour, il s'agissait d'une infraction de lésions aggravées par l'usage d'une barre de fer, pour laquelle le juge a jugé irrecevable l'adoption du rite de la comparution immédiate.
Instauration irrégulière de la procédure de comparution immédiate pour une infraction pour laquelle ce rite n'est pas admis - Déclaration de nullité - Restitution des actes au ministère public - Anomalie - Exclusion - Raisons - Cas d'espèce. N'est pas affectée par l'anomalie la décision par laquelle le juge, après avoir déclaré la nullité du procès engagé selon le rite de la comparution immédiate conformément à l'art. 12-bis du décret-loi n° 306 de 1992 pour une infraction pour laquelle ce rite n'est pas admis, ordonne la restitution des actes au ministère public, car la procédure peut reprendre par l'activation du procès ordinaire, sans qu'aucune interruption de la procédure ne se produise. (Cas d'espèce concernant des lésions aggravées par l'usage d'une barre de fer, dans lequel la Cour a souligné que dans la notion de « crimes concernant les armes et les explosifs », pour lesquels l'adoption du rite de la comparution immédiate est prévue, entrent uniquement ceux qui concernent directement les activités – telles que la détention, le port, le transport, l'importation – ayant pour objet les armes et non aussi ceux dans lesquels l'arme intervient comme un élément purement circonstanciel).
Cette maxime souligne comment la Cour ne considère pas la décision de nullité comme affectée par l'anomalie, car la continuation de la procédure est garantie par la possibilité d'activer le procès ordinaire. Cela représente une clarification importante sur le fonctionnement des procédures pénales et sur l'interprétation des normes en vigueur.
En conclusion, l'arrêt n° 32098 de 2024 clarifie d'importants aspects concernant le rite de la comparution immédiate et son application en relation avec certaines infractions. La Cour a réaffirmé que la nullité de la décision n'entraîne pas une interruption du procès, mais plutôt une possibilité de reprise à travers le procès ordinaire. Cette approche permet de garantir une plus grande fluidité dans le système pénal, en évitant des pauses injustifiées dans la procédure et en assurant que la justice puisse être administrée de manière efficace et rapide.