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Commentaire de l'arrêt n° 17828 de 2023 : déclarations au curateur et leur utilisation dans le procès pénal | Cabinet d'Avocats Bianucci

Commentaire de l'arrêt n° 17828 de 2023 : déclarations au curateur et leur utilisation dans la procédure pénale

L'arrêt n° 17828 de 2023 représente une importante décision de la Cour de cassation concernant l'utilisation des déclarations faites au curateur pendant la phase d'une procédure de faillite. Cette décision soulève des questions importantes sur la compatibilité de telles pratiques avec les principes de justice et de défense, garantis par la Constitution et les normes européennes.

Contexte de l'Arrêt

La Cour a examiné le cas de F. C., impliqué dans une procédure de faillite et accusé de délits liés à la gestion de la société en faillite. Les déclarations fournies au curateur, un officier public, ont été considérées par la Cour comme utiles pour les enquêtes pénales. Cependant, une question de légitimité constitutionnelle a été soulevée concernant les articles du code de procédure pénale qui régissent l'inutilisabilité de ces déclarations.

Déclarations faites au curateur au cours de la procédure de faillite, transcrites dans le rapport - Obligation de respecter les garanties prévues par le code de procédure pénale - Exclusion - Question de légitimité constitutionnelle des art. 62, 63, 64, 191, 195 et 526 du code de procédure pénale - Manifeste absence de fondement - Raisons - Cas d'espèce. La question de légitimité constitutionnelle des art. 62, 63, 64, 191, 195 et 526 du code de procédure pénale, pour contrariété avec les art. 3, 24, 111 et 117 de la Constitution, en relation avec les art. 6 CEDH, 47, alinéa 2, et 48 du TFUE, dans la mesure où l'inutilisabilité procédurale des déclarations faites au curateur au cours de la procédure de faillite et par celui-ci transcrites dans son rapport n'est pas prévue, est manifestement sans fondement, étant donné que le curateur n'exerce pas d'activités d'inspection et de surveillance, mais, en qualité d'officier public, est tenu de représenter dans le rapport signé par lui également "ce qui peut intéresser aux fins des enquêtes préliminaires en matière pénale", en procédant à l'audition des personnes autres que le failli pour demander les informations et éclaircissements nécessaires "aux fins de la gestion de la procédure". (Cas d'espèce relatif à des déclarations faites au curateur par un témoin et par un inculpé de délit connexe concernant le rôle d'administrateur de fait de la faillie assumé par l'accusé, résumées dans le rapport et objet de témoignage indirect par le curateur lui-même).

Implications de la Décision

La Cour a déclaré manifestement sans fondement la question de légitimité constitutionnelle soulevée, soutenant que le curateur, dans sa fonction, n'agit pas comme un organe de surveillance, mais comme un officier public tenu de rapporter des informations pertinentes pour les enquêtes. Cette décision clarifie que les déclarations faites au curateur ne sont pas soumises à l'inutilisabilité, contrairement à ce que certains détracteurs de la norme ont soutenu.

Il est important de souligner que l'arrêt met en évidence un équilibre délicat entre le droit à la défense et la nécessité de garantir une gestion efficace des procédures de faillite. Lorsque les déclarations sont nécessaires à l'établissement d'éventuelles responsabilités pénales, l'utilisation de ces déclarations ne doit pas compromettre le droit de défense de l'accusé.

Conclusions

En résumé, l'arrêt n° 17828 de 2023 de la Cour de cassation clarifie un aspect fondamental du droit pénal et de la faillite, en établissant que les déclarations faites au curateur ne peuvent être considérées comme inutilisables dans la procédure pénale. Cette décision met en évidence la complexité des interactions entre les différentes branches du droit et souligne l'importance de garantir un procès juste et équitable, tout en respectant les exigences de justice et de transparence dans la gestion des procédures de faillite.

Cabinet d'Avocats Bianucci