Les obligations de l'intermédiaire financier et l'opérateur qualifié : analyse de l'Ordonnance n° 29025 de 2025

Dans le vaste et complexe panorama du droit des marchés financiers, la frontière entre la protection de l'épargnant et l'autonomie contractuelle des professionnels représente depuis toujours un terrain de vifs débats jurisprudentiels. Récemment, la Cour de cassation italienne, par l'ordonnance n° 29025 du 03/11/2025, s'est à nouveau prononcée sur un thème crucial : la valeur probatoire de la déclaration d'« opérateur qualifié » délivrée par l'investisseur à l'intermédiaire financier, en vertu de l'art. 31, alinéa 2, du règlement CONSOB n° 11522 de 1998.

La décision en examen, issue d'un litige opposant le client F., assisté par l'avocat R. N., à l'établissement de crédit B., offre d'importantes pistes de réflexion concernant la répartition des obligations d'information et de la charge de la preuve dans les contrats d'intermédiation mobilière.

La portée de la déclaration de l'investisseur et l'exonération de vérifications pour l'intermédiaire

La question centrale tranchée par la Cour concerne les effets de la déclaration écrite par laquelle un investisseur atteste sa qualité d'opérateur qualifié. Cette qualification réduit en effet considérablement l'éventail des obligations d'information et de comportement imposées à l'intermédiaire, sur la base du postulat que le client possède déjà une compétence financière adéquate. Mais jusqu'à quel point la banque ou l'intermédiaire peuvent-ils se fier à une telle déclaration ?

Dans les contrats d'intermédiation financière, la déclaration écrite, délivrée par l'investisseur, conformément à l'art. 31, alinéa 2, du règlement CONSOB n° 11522 de 1998, attestant son appartenance à la catégorie d'opérateur qualifié, constitue une déclaration de science dotée d'une valeur probatoire, qui exonère l'intermédiaire de l'obligation d'effectuer de son propre chef des vérifications supplémentaires à cet égard, la charge incombant à l'investisseur de prouver des éléments contraires ressortant de la documentation déjà en possession de l'intermédiaire.

Comme il ressort clairement de la maxime citée ci-dessus, la Cour de cassation qualifie l'attestation du client de véritable « déclaration de science ». Cela signifie que l'acte n'est pas une simple formalité contractuelle, mais une représentation de faits ayant une valeur probante précise en cas de litige. Par conséquent, l'intermédiaire financier n'est pas tenu d'effectuer des enquêtes autonomes ou de remettre en question ce qui a été formellement déclaré par le client par écrit.

La charge de la preuve et la protection de l'investisseur non qualifié

La décision de la Cour suprême déplace donc l'équilibre probatoire en faveur de l'intermédiaire. Une fois la déclaration écrite produite en justice, il est présumé que l'investisseur était effectivement un opérateur qualifié. Il appartient à ce dernier, s'il entend contester ce statut pour faire valoir la responsabilité indemnitaire de la banque, de fournir une preuve contraire solide.

Toutefois, cette preuve ne peut se fonder sur de simples allégations abstraites, mais doit faire référence à des éléments concrets et documentaires. En particulier, la jurisprudence identifie les conditions opérationnelles suivantes :

  • Les éléments contraires doivent ressortir de documents qui étaient déjà en possession de l'intermédiaire au moment de la réalisation des opérations financières.
  • Le client doit démontrer que l'intermédiaire, tout en disposant de ces documents (ex. relevés de compte, contrats précédents, fiches de profilage), aurait pu ou dû relever l'incohérence de la déclaration d'opérateur qualifié.
  • L'usage de preuves externes ou survenues postérieurement, que l'intermédiaire ne pouvait connaître au moment de l'investissement, n'est pas admis.

Cette orientation s'inscrit dans la continuité des précédents de la même section (tels que l'arrêt n° 8343 de 2018), consolidant un principe d'auto-responsabilité de l'investisseur. Quiconque signe une déclaration de science doit être conscient des conséquences juridiques qui en découlent.

Conclusions sur la responsabilité des intermédiaires

En conclusion, l'ordonnance n° 29025 de 2025 réaffirme que le système de protection de l'épargne ne peut se traduire par une déresponsabilisation absolue du client. La signature d'un formulaire par lequel on se déclare opérateur qualifié exonère l'intermédiaire de toute vérification supplémentaire, sauf si la documentation déjà en sa possession dément de manière manifeste cette qualification. Pour les investisseurs, la leçon est claire : la plus grande prudence et la transparence lors du remplissage des formulaires bancaires constituent le premier outil de protection de leurs droits.

Cabinet d'Avocats Bianucci