Illégitimité de la prolongation de la rétention des étrangers : Analyse de l'arrêt de la Cour de cassation n° 32354 de 2025

Le thème de la rétention administrative des étrangers dans les Centres de Permanence pour les Expulsés (CPR) a toujours été au centre d'un vif débat juridique et social, touchant des points sensibles tels que la liberté personnelle et la souveraineté de l'État. Dans ce contexte, la Cour de cassation s'est prononcée par l'arrêt significatif n° 32354, déposé le 30 septembre 2025, offrant une clarification fondamentale sur les termes et les modalités de prolongation de ces mesures restrictives. La décision, présidée par Mme B. M. et dont le rapporteur était M. C. F., annule sans renvoi une décision antérieure du Juge de paix d'Oristano, marquant un point d'arrêt sur l'illégitimité de la prolongation émise après l'expiration du délai initial ou de celui déjà prolongé.

Le Contexte de la Rétention Administrative des Étrangers

La rétention administrative est une mesure visant à garantir l'exécution effective des mesures d'expulsion, lorsque des motifs fondés existent pour croire que l'étranger pourrait se soustraire à l'éloignement du territoire national. Réglementée principalement par l'article 14 du Décret Législatif du 25 juillet 1998, n° 286 (Texte Unique sur l'Immigration), cette mesure prévoit que l'étranger peut être retenu dans des Centres de Permanence pour les Expulsés (CPR) appropriés pour une période initiale, prolongeable dans certaines limites. La récente Loi n° 187 de 2024, qui a converti avec modifications le Décret-Loi du 11 octobre 2024, n° 145, a introduit de nouvelles dispositions procédurales et substantielles que la jurisprudence est appelée à interpréter et à appliquer, en garantissant toujours le respect des principes constitutionnels et des droits fondamentaux.

La Question de la Prolongation Tardive : Un Point Crucial

Le cœur de la question abordée par l'arrêt 32354/2025 concerne la ponctualité de la mesure de prolongation de la rétention. Souvent, dans la pratique, il arrive que la demande de prolongation par le Questeur soit présentée avant l'expiration du délai, mais que la décision judiciaire de validation ou de prolongation ne soit rendue qu'après cette expiration. Cette pratique, comme nous le verrons, a fait l'objet d'une évaluation attentive par la Cour suprême.

En matière de rétention administrative des personnes étrangères dans le régime procédural consécutif au d.l. 11 octobre 2024, n° 145, converti, avec modifications, par la loi 9 décembre 2024, n° 187, est illégitime, pour violation de l'art. 14, alinéa 5, d.lgs. 25 juillet 1998, n° 286, la mesure de prolongation de la rétention de l'étranger dans un centre de permanence pour les expulsés émise après l'expiration du délai initial de la mesure restrictive ou de celui ultérieurement prolongé, compte tenu de l'exigence d'éviter toute solution de continuité dans la séquence des mesures limitatives de la liberté personnelle, et sans que la présentation, avant l'expiration desdits délais, de la demande de prolongation du Questeur, ne puisse y changer quoi que ce soit, car celle-ci, étant un simple acte d'impulsion, nécessite la mesure constitutive subséquente du juge.

La maxime de la Cassation est d'une clarté et d'une importance décisives. La Cour statue sur l'illégitimité de la mesure de prolongation si elle est émise après l'expiration du délai, qu'il s'agisse du délai initial ou d'un délai déjà prolongé. Le principe fondamental sur lequel repose cette décision est l'exigence impérative d'éviter toute « solution de continuité » dans la séquence des mesures qui limitent la liberté personnelle. Cela signifie qu'il ne peut y avoir un seul instant où l'étranger est retenu sans un titre judiciaire valide et en vigueur.

Un aspect crucial souligné par la Cour est que la ponctualité de la demande de prolongation par le Questeur n'est pas suffisante pour rendre légitime une décision judiciaire tardive. La demande du Questeur, en effet, est considérée comme un simple

Cabinet d'Avocats Bianucci