Dommages en Prison : Quand la Poursuite d'Office est-elle Initiée ? L'Arrêt de la Cour de Cassation n° 32021/2025

Dans le paysage du droit pénal, la distinction entre les infractions poursuivables sur plainte de la partie lésée et celles poursuivables d'office est d'une importance fondamentale, déterminant l'ouverture et la poursuite de l'action pénale. Un récent arrêt de la Cour de Cassation, l'Arrêt n° 32021 de 2025, offre un éclaircissement crucial précisément sur cet aspect, avec une référence particulière au délit de dommage commis à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire. Examinons ensemble les implications de cette décision et comment elle s'inscrit dans le cadre normatif actuel.

Le Cas Spécifique et l'Arrêt de la Cour Suprême

La question abordée par la Cour Suprême concernait le dommage causé à l'œilleton d'une porte blindée à l'intérieur d'une cellule de détention d'une maison d'arrêt. L'accusé, P. G., avait été impliqué dans une procédure qui avait conduit à une annulation partielle avec renvoi par le Tribunal de Tarente. La Cassation, par l'Arrêt n° 32021/2025, a eu l'occasion de réaffirmer un principe établi, mais qui nécessitait d'être réaffirmé à la lumière des récentes modifications législatives, en particulier le Décret Législatif du 19 mars 2024, n° 31.

Le point central était de déterminer si le dommage causé à un bien tel que l'œilleton d'une cellule était une infraction poursuivable d'office ou non. La Cour a répondu affirmativement, soulignant la nature particulière du bien endommagé.

Est poursuivable d'office le dommage causé à l'œilleton de la porte blindée d'une cellule de détention d'une maison d'arrêt, car commis au préjudice d'un élément structurel d'un établissement appartenant à l'administration pénitentiaire, destiné au service public. (Dans sa motivation, la Cour a également affirmé que l'extension du régime de poursuite sur plainte, opérée par l'art. 1, alinéa 1, lettre b), du d.lgs. 19 mars 2024, n° 31, relativement aux hypothèses prévues par l'art. 635, alinéa second, n° 1), du code pénal, est limitée aux faits commis sur des biens exposés par nécessité ou par coutume ou par destination à la foi publique, ex art. 625, alinéa premier, n° 7), du code pénal).

Cette maxime est éclairante. Elle nous dit que le dommage causé à un élément structurel d'une maison d'arrêt, étant un établissement de l'administration pénitentiaire et destiné au service public, relève automatiquement de la sphère des infractions poursuivables d'office. Cela signifie que l'État, par l'intermédiaire de ses organes (le Parquet), peut ouvrir une enquête et une procédure pénale sans qu'il soit nécessaire que la partie lésée (en l'occurrence, l'administration pénitentiaire) dépose une plainte.

La Distinction Cruciale : Bien Destiné au Service Public vs. Biens Exposés à la Foi Publique

L'arrêt de la Cassation est particulièrement important car il clarifie les limites d'application des récentes modifications normatives introduites par le Décret Législatif du 19 mars 2024, n° 31. Ce décret, à l'art. 1, alinéa 1, lettre b), a étendu le régime de poursuite sur plainte pour certaines hypothèses prévues par l'art. 635, alinéa second, n° 1), du Code Pénal (dommage aggravé).

Cependant, la Cour précise que cette extension est limitée aux faits commis sur des « biens exposés par nécessité ou par coutume ou par destination à la foi publique », comme prévu par l'art. 625, alinéa premier, n° 7), du Code Pénal. Cette distinction est fondamentale :

  • Biens destinés au service public : Comme l'œilleton d'une cellule dans une prison, ce sont des biens qui appartiennent à une administration publique et sont utilisés à des fins d'intérêt général. Leur dommage est une attaque directe à la fonctionnalité du service public et, par conséquent, est toujours poursuivable d'office. L'art. 635, alinéa 2, n° 3) c.p., qui prévoit le dommage causé à des biens exposés à la foi publique, ne s'applique pas lorsque le bien est destiné au service public.
  • Biens exposés à la foi publique : Il s'agit de biens qui, bien que n'étant pas nécessairement publics, sont laissés dans des lieux accessibles au public (par exemple, une voiture garée dans la rue, un objet exposé dans un magasin sans gardiennage particulier). Pour leur dommage, le D.Lgs. 31/2024 a prévu la poursuite sur plainte, rendant moins lourde la machine judiciaire pour des faits d'alarme sociale moindre.

La Cassation a donc réaffirmé qu'un élément structurel d'une maison d'arrêt, tout en pouvant être considéré comme exposé à la foi publique au sens large, a une destination spécifique et une fonction intrinsèque liée à l'administration pénitentiaire et au service public. Par conséquent, son dommage relève de la qualification plus grave qui impose la poursuite d'office.

Conclusions et Réflexions Finales

L'Arrêt n° 32021 de 2025 de la Cour de Cassation, sous la présidence de A. Pellegrino et avec le rapporteur G. Ariolli, offre un éclaircissement important sur la poursuivibilité du délit de dommage, en particulier lorsqu'il s'agit de biens appartenant à l'administration publique et destinés à un service public. C'est un avertissement clair que la protection du patrimoine public, et en particulier des structures essentielles comme les maisons d'arrêt, reste une priorité pour l'ordre juridique.

Cet arrêt souligne l'importance d'une analyse attentive de la nature du bien endommagé et de sa destination d'usage, des éléments qui peuvent faire la différence entre une infraction poursuivable uniquement sur l'initiative de la partie lésée et une qui engage directement l'État. Pour ceux qui se trouvent confrontés à des situations similaires, que ce soit en tant que victime ou accusé, il est toujours conseillé de s'adresser à des professionnels du droit spécialisés en droit pénal pour comprendre pleinement les implications et les stratégies procédurales les plus appropriées.

Cabinet d'Avocats Bianucci