L'arrêt n° 15704 du 25 janvier 2023 représente un point de référence important pour le droit pénal et les mesures de prévention en Italie. En particulier, la Cour de cassation a clarifié les modalités d'évaluation de la dangerosité d'un individu, soulignant comment les faits constatés au cours d'une procédure pénale peuvent être utilisés de manière autonome pour le jugement de dangerosité.
La décision s'inscrit dans le contexte des mesures de prévention prévues par le décret législatif du 6 septembre 2011, n° 159, qui régit la matière de la sécurité publique. En particulier, l'article 1, paragraphe 1, lettre b) du décret établit qu'un jugement de dangerosité peut être formulé même en l'absence d'une condamnation définitive, à condition que les faits émergent avec une clarté suffisante au cours du procès pénal.
La Cour a affirmé qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une condamnation pour que les faits puissent être utilisés pour parvenir à une affirmation de dangerosité. Cette approche reflète l'autonomie entre le procès pénal et la procédure de prévention, soulignant qu'une acquittement peut ne pas exclure la prise en compte d'éléments de dangerosité.
Jugement de dangerosité - Faits constatés au cours d'une procédure pénale non définitive par une condamnation - Utilisation autonome pour la vérification de la dangerosité du proposé - Possibilité - Conditions. En matière de mesures de prévention, le juge, compte tenu de l'autonomie entre le procès pénal et la procédure de prévention, peut évaluer de manière autonome les faits constatés en matière pénale, afin de parvenir à une affirmation de dangerosité générique du proposé ex art. 1, al. 1, lett. b), d.lgs. 6 septembre 2011, n° 159, non seulement en cas de déclaration d'extinction du délit ou de prononcé de non-lieu, mais aussi à la suite d'un jugement d'acquittement au sens de l'art. 530, al. 2, cod. proc. pen., lorsque sont délimités, avec une clarté suffisante et dans leur objectivité, ces faits qui, bien que jugés insuffisants - sur le fond ou pour des préclusions procédurales - pour une condamnation pénale, peuvent néanmoins servir de base à un jugement de dangerosité. (Dans la motivation, la Cour a affirmé que, compte tenu de la jurisprudence constitutionnelle, l'exigence d'un niveau élevé de légalité se reflète, non pas tant sur les modalités d'établissement, que sur l'objet de la vérification de dangerosité générique, qui doit porter sur l'existence d'éléments de fait identifiables avec une précision et une ponctualité adéquates).
Cet arrêt offre une série de pistes de réflexion significatives pour la pratique juridique. En particulier, le fait qu'un juge puisse prendre en considération des faits déjà apparus dans une procédure pénale, même en l'absence de condamnation, élargit les possibilités d'application des mesures de prévention. Les conséquences de cette interprétation peuvent être multiples :
En résumé, l'arrêt n° 15704 de 2023 représente une évolution importante dans le domaine du droit pénal et des mesures de prévention. La possibilité d'utiliser de manière autonome les faits constatés dans une procédure pénale pour établir la dangerosité d'un individu soulève des questions cruciales sur la protection des droits individuels et sur la sécurité publique. Il sera essentiel de suivre la manière dont cette interprétation sera appliquée à l'avenir, afin de garantir un équilibre entre la protection de la société et le respect des droits fondamentaux des individus concernés.