La tragédie des transfusions sanguines infectées a profondément marqué l'histoire sanitaire italienne, plaçant au centre du débat la question de la protection et de l'indemnisation des victimes. Dans ce contexte délicat, la Cour de cassation, par son ordonnance n° 15963 du 15 juin 2025, a apporté une clarification essentielle qui renforce la position des personnes lésées, en établissant que l'indemnisation non perçue pour cause de déchéance ne peut être déduite du dédommagement du préjudice dû. Cette décision, rendue par la Section du Travail et présidée par le Dr F. Garri, avec pour rapporteur le Dr L. Cavallaro, s'inscrit dans un cadre jurisprudentiel visant à garantir une pleine justice aux personnes touchées.
Pour comprendre la portée de l'ordonnance 15963/2025, il est fondamental de distinguer l'indemnisation du dédommagement du préjudice. La loi n° 210 de 1992 prévoit une indemnisation, de nature assistancielle, pour ceux qui ont contracté des infections (telles que le VIH, l'hépatite B et C) suite à des transfusions ou des vaccinations. Parallèlement à cette mesure, le droit italien reconnaît le dédommagement du préjudice, basé sur les principes de la responsabilité civile (art. 2043 du Code civil), qui vise à réparer intégralement le préjudice subi (préjudice biologique, moral, existentiel).
La jurisprudence a souvent dû coordonner ces deux formes de protection. Si l'indemnisation a été perçue, elle peut être déduite du dédommagement du préjudice patrimonial, mais pas de celui non patrimonial, afin d'éviter des duplications indues. Cependant, la décision en question aborde une casuistique différente et cruciale : la non-perception de l'indemnisation pour cause de déchéance.
L'ordonnance n° 15963/2025 a examiné le cas où la personne lésée (P. contre M.) n'avait pas perçu l'indemnisation prévue par la loi 210/1992 en raison de la déchéance du droit de la demander, conformément à l'art. 3 de la même loi. La Cour d'appel de Palerme avait estimé que le montant de l'indemnisation non perçue devait néanmoins être déduit du dédommagement, en appliquant l'art. 1227, alinéa 2, du Code civil, qui impose au créancier de prendre des mesures pour éviter ou limiter le préjudice.
La Cour suprême a cassé cette décision avec renvoi, établissant un principe clair et protecteur pour la personne lésée :
Dans les litiges intentés pour le dédommagement des dommages causés par des transfusions sanguines infectées, le montant de l'indemnisation visée à l'art. 1 de la loi n° 210 de 1992, que la personne lésée n'a pas concrètement obtenu en raison de la déchéance, au sens de l'art. 3 de la même loi, de son droit de la demander à l'administration compétente, ne peut être déduit, en vertu de l'art. 1227, deuxième alinéa, du Code civil, du montant du préjudice indemnisable.
Cela signifie que la non-demande de l'indemnisation pour cause de déchéance ne peut entraîner une réduction du dédommagement du préjudice. La Cour de cassation réaffirme la nature assistancielle, et non indemnitaire, de l'indemnisation : elle ne constitue pas une composante du préjudice que la personne lésée aurait dû « éviter » ou « limiter ». Le droit à une réparation intégrale pour l'acte illicite subi reste autonome et ne peut être conditionné par la perte d'un avantage de nature différente. L'art. 1227, alinéa 2, du Code civil ne trouve pas d'application, car il n'y a aucune « faute » de la personne lésée qui puisse affecter la pleine réparation du préjudice. Cette orientation est conforme aux décisions antérieures (telles que Cass. n° 8773 de 2022 et n° 3797 de 2019), qui ont constamment protégé la position des victimes.
Les conséquences de cette ordonnance sont d'une grande importance pour les personnes touchées par des dommages liés à des transfusions sanguines infectées :
L'ordonnance n° 15963 de 2025 de la Cour de cassation représente un rempart pour la protection des droits des victimes de transfusions sanguines infectées. En réaffirmant l'autonomie et l'intégralité du dédommagement du préjudice par rapport à l'indemnisation assistancielle, la Cour suprême offre un point de référence important. Cette décision est fondamentale pour tous ceux qui opèrent dans le domaine du droit sanitaire et de la responsabilité civile, garantissant que les victimes reçoivent la justice et le soutien qu'elles méritent face à un préjudice aussi grave et injuste.