La reconnaissance du statut de « victime du devoir » offre des avantages importants aux agents publics blessés en service. L'ordonnance de la Cour de cassation n° 16669, du 22 juin 2025, apporte une clarification cruciale sur les conditions précises de ces protections.
La loi n° 266 de 2005, art. 1, paragraphe 563, protège les employés qui subissent des blessures dans le cadre d'activités spécifiques à risque. La Cour de cassation, avec la présidente F. S. et le rapporteur R. R., précise que tout accident de service n'est pas suffisant, mais qu'une connexion directe avec la nature dangereuse des tâches est nécessaire.
L'ordonnance n° 16669/2025 concerne le recours de G. B. contre M. Un pompier s'est blessé en tombant d'un portail lors du sauvetage d'un chien. La Cour suprême a confirmé le rejet, motivant que les blessures étaient « entièrement attribuables au dynamisme corporel autonome du secouriste ». L'accident n'était pas lié au « risque typique » de l'activité.
Aux fins de reconnaissance du statut de victime du devoir, conformément à l'art. 1, paragraphe 563, de la loi n° 266 de 2005, il ne suffit pas que l'agent public ait subi des blessures à la suite d'événements survenus à l'occasion de l'une des activités visées aux lettres a), b), c), d), e) et f) de l'art. 1 précité, il est également nécessaire que l'événement à l'origine de la blessure constitue, à son tour, une concrétisation de la dangerosité spéciale et/ou du risque typique de ces activités déterminées. (En application du principe, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt attaqué, qui avait jugé que les blessures subies par un pompier, tombé d'un portail lors des opérations de sauvetage d'un chien resté coincé, étaient entièrement attribuables au dynamisme corporel autonome du secouriste).
Cette maxime est fondamentale : la Cour de cassation exige la « concrétisation de la dangerosité spéciale et/ou du risque typique » des activités, et non une simple « occasion de service ». L'accident doit découler directement du danger spécifique des tâches. Le cas du pompier illustre cette distinction.
L'ordonnance réaffirme la distinction entre « risque générique » et « risque spécifique » du devoir (voir aussi Ord. n° 34299/2024). La blessure doit découler de risques intrinsèquement liés à la nature dangereuse du travail.
Les accidents dus à une distraction ou à un dynamisme corporel autonome ne sont pas inclus.
L'ordonnance n° 16669/2025 est fondamentale : la protection en tant que « victime du devoir » n'est pas automatique pour tout accident de service. Elle exige un lien de causalité direct entre l'événement lésionnel et la concrétisation d'un risque spécifique et typique des tâches.