Dans le paysage dynamique du droit fiscal, les décisions de la Cour de Cassation servent de boussole pour guider les contribuables et les professionnels. L'ordonnance n° 17584, déposée le 30 juin 2025, offre des éclaircissements cruciaux sur l'accès à la définition facilitée pour les avis de paiement issus de contrôles automatisés. Cette décision, qui a opposé l'Avocat Général de l'État (A.) et un contribuable (C.), revêt une importance considérable pour quiconque souhaite bénéficier des mesures de "paix fiscale" et comprendre ses droits de défense.
La définition facilitée, ou "paix fiscale", est un instrument législatif visant à régulariser les dettes fiscales à des conditions avantageuses (art. 6 D.L. n° 119/2018, converti en L. n° 136/2018). La question centrale concerne les avis de paiement émis suite à des contrôles automatisés (art. 36-bis D.P.R. n° 600/1973), souvent précédés d'une "communication d'irrégularité" ou d'un "avis amiable". La question cruciale était de savoir si le défaut de contestation de cet avis empêchait la définition facilitée et le recours contre l'avis de paiement ultérieur.
La Cour de Cassation, rejetant le recours de l'Avocat Général, a confirmé que le litige relatif au recours contre l'avis de paiement issu d'un contrôle automatisé est pleinement susceptible de définition facilitée. Le cœur de la décision réside dans la nature de l'avis amiable.
En matière de définition facilitée, le litige portant sur le recours contre l'avis de paiement émis dans le cadre d'un contrôle automatisé, conformément à l'art. 36-bis d.P.R. n° 600 de 1973, donne lieu à un litige susceptible de définition selon l'art. 6 d.l. n° 119 de 2018, converti par la l. n° 136 de 2018, même si ledit avis de paiement a été précédé de la notification de l'avis d'irrégularité (dit avis amiable), étant donné que le recours contre cet acte est purement facultatif, celui-ci ne figurant pas parmi les actes énumérés à l'art. 19 du d.lgs. n° 546 de 1992. Par conséquent, en cas de non-recours, il ne peut y avoir de cristallisation de la créance fiscale et le recours contre l'avis de paiement ultérieur peut également porter sur des motifs relatifs au fond de la créance.
La Cour Suprême clarifie que l'avis amiable ne figure pas parmi les actes énumérés de manière exhaustive par l'article 19 du D.Lgs. n° 546 de 1992 comme étant susceptibles de recours. Son recours est facultatif, non obligatoire. Par conséquent, le défaut de contestation de l'avis ne "cristallise" pas la créance fiscale, permettant au contribuable de recourir contre l'avis de paiement ultérieur. Dans ce cadre, il est possible de soulever des vices de forme ainsi que des questions de fond. Cette interprétation est en continuité avec les orientations précédentes, y compris la décision importante des Sections Unies (Ordonnance n° 18298 de 2021).
Cette ordonnance a des répercussions directes et positives pour les contribuables :
L'Ordonnance n° 17584 de 2025 de la Cour de Cassation est un phare important dans le contentieux fiscal. Elle réaffirme que l'avis amiable n'a pas d'effet préclusif sur la possibilité de recourir contre l'avis de paiement et de bénéficier des définitions facilitées. Cette décision renforce les garanties pour le contribuable, en assurant qu'un acte facultatif ne limite pas les droits de défense. Cependant, la matière fiscale est complexe : il est toujours conseillé de faire appel à des professionnels expérimentés pour évaluer chaque cas individuel et adopter la stratégie la plus appropriée.