Révocation du permis et mesures de prévention : L'arrêt de la Cour de cassation n° 22663 de 2025 et l'inconstitutionnalité de l'art. 120 du Code de la route

La Cour de cassation, par son arrêt n° 22663 du 29 mai 2025 (déposé le 17 juin 2025), a apporté une clarification fondamentale en matière de révocation du permis de conduire et de mesures de prévention. La décision aborde les conséquences pénales de la conduite sans permis lorsque la révocation est fondée sur une norme déclarée ultérieurement inconstitutionnelle. Une prononciation cruciale pour la protection des droits individuels et la cohérence du système juridique.

Le Contexte Normatif : De l'Obligation à la Discrétion

Au cœur de la question se trouve l'article 120, alinéa 2, du Code de la route (D.Lgs. n° 285/1992). Dans sa formulation initiale, il imposait au Préfet la révocation automatique du permis pour les personnes soumises à des mesures de prévention. Cet automatisme a été modifié par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 99 de 2020, qui a déclaré l'illégitimité de la norme, transformant le "provvede" (procède) en "può provvedere" (peut procéder). Un changement qui a rétabli les principes de proportionnalité et la nécessité d'une évaluation au cas par cas.

L'Arrêt 22663/2025 : Non-punissabilité pour vice d'origine

L'arrêt n° 22663 de 2025 de la Cour de cassation examine le cas de G. D. G., inculpé pour conduite sans permis suite à une révocation automatique (conformément à l'art. 120 du Code de la route dans son ancienne formulation) intervenue avant l'arrêt constitutionnel n° 99/2020. La Cour suprême, présidée par D. M. G. et dont le rapporteur était L. A. V., a annulé sans renvoi la condamnation, affirmant un principe essentiel :

Le délit visé à l'art. 73 du décret législatif 6 septembre 2011, n° 159 n'est pas constitué dans le cas où le destinataire d'une mesure de prévention a conduit un véhicule malgré la révocation du permis de conduire ordonnée automatiquement à son encontre avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 99 de 2020, qui a déclaré l'illégitimité de l'art. 120, alinéa 2, du décret législatif 30 avril 1992, n° 285, dans la mesure où il dispose que le préfet "procède" - au lieu de "peut procéder" - à la révocation du permis de conduire à l'encontre des personnes qui sont ou ont été soumises à des mesures de prévention. (Cas relatif à un décret de révocation du permis annulé d'office par la préfecture postérieurement à la constatation du délit, dans lequel la Cour a précisé que le juge, indépendamment de toute considération sur la rétroactivité de la mesure adoptée d'office, est tenu de ne pas appliquer le décret de révocation du permis, celui-ci étant affecté du vice d'origine découlant de la déclaration d'inconstitutionnalité de la norme qui en prévoyait l'adoption obligatoire).

La Cour de cassation précise que le délit de conduite sans permis (art. 73 du décret législatif n° 159/2011) n'existe pas si la révocation était fondée sur une norme déclarée inconstitutionnelle, pour des faits antérieurs à cette déclaration. Le décret de révocation est affecté d'un "vizio genetico" (vice d'origine), illégitime dès l'origine. Le juge pénal a le devoir de "disappliquer" cette mesure, en reconnaissant son défaut constitutionnel, même si elle n'a pas été formellement annulée par l'administration.

Cette prononciation souligne :

  • Non-punissabilité : Aucune sanction pénale basée sur un acte administratif vicié.
  • Devoir de non-application : Le juge pénal peut ignorer les actes administratifs illégitimes.
  • Protection des droits : Protection contre les mesures fondées sur des normes inconstitutionnelles.

Conclusions

L'arrêt n° 22663 de 2025 est un avertissement important sur l'importance de la conformité constitutionnelle des normes. Il garantit que les citoyens ne seront pas pénalement responsables de conduites interdites par des actes administratifs viciés dès leur genèse, promouvant ainsi la justice substantielle et la cohérence dans notre système juridique.

Cabinet d'Avocats Bianucci