Le système judiciaire pour mineurs s'oriente vers la rééducation et la protection des besoins éducatifs. L'arrêt n° 20987 de 2025 de la Cour de Cassation clarifie un aspect clé du jugement immédiat dans le processus relatif aux mineurs : l'importance des évaluations psycho-sociales.
Le procès pénal pour mineurs (D.P.R. 22 septembre 1988, n° 448) vise le rétablissement et la protection du mineur. Le jugement immédiat (art. 454 et 455 c.p.p.), procédure accélérée, pour les mineurs requiert une évaluation approfondie de la personnalité et des conditions de vie du jeune, pour un parcours non traumatisant.
La Cour Suprême, par l'Arrêt n° 20987 de 2025, s'est prononcée sur le rejet d'une demande de jugement immédiat par le GIP (Juge d'Instruction Préliminaire) pour mineurs, réaffirmant un principe fondamental :
En matière de procédure pour mineurs, le provvedimento (la décision) par lequel le juge d'instruction préliminaire, saisi de la demande d'émission du décret de jugement immédiat, la rejette pour l'absence, au dossier, des évaluations psycho-sociales sur la personnalité du mineur visées à l'art. 9 du D.P.R. 22 septembre 1988, n° 448, n'est pas aberrant, étant donné que celles-ci sont propédeutiques aux évaluations, prévues par l'art. 25, alinéa 2-ter, du D.P.R. précité, fonctionnelles à exclure que la décision puisse porter un grave préjudice aux besoins éducatifs du mineur.
Le GIP, en l'absence des évaluations psycho-sociales, peut et doit rejeter la demande. Ce rejet n'est pas "aberrant", mais légitime et obligatoire. La Cour souligne que ces évaluations sont "propédeutiques" et "fonctionnelles" à évaluer si le jugement immédiat peut porter un "grave préjudice aux besoins éducatifs du mineur", comme prévu par l'art. 25, alinéa 2-ter, du D.P.R. n° 448 de 1988. Sans un cadre complet, une voie procédurale accélérée pourrait nuire à la croissance du mineur.
La décision n° 20987/2025 renforce la centralité du mineur. Les évaluations de la personnalité (art. 9 du D.P.R. n° 448/1988) sont indispensables pour le juge, lui permettant de comprendre :
Ces informations sont cruciales pour le GIP afin de décider de l'opportunité du jugement immédiat, y compris en relation avec l'art. 25, alinéa 2-ter, du D.P.R. n° 448/1988. La célérité ne peut prévaloir sur l'évaluation individualisée du mineur.
L'arrêt n° 20987 de 2025 de la Cassation est un rempart pour la justice des mineurs. Il réaffirme que la protection du mineur et de ses besoins éducatifs doit guider chaque phase du procès. Le rejet du jugement immédiat en l'absence des évaluations psycho-sociales est une garantie de décisions éclairées et dans l'intérêt supérieur du jeune. Cette décision souligne la spécificité que le droit pénal des mineurs requiert, en plaçant toujours au centre l'avenir et la rééducation des plus jeunes.