L'arrêt n° 37635 de 2024 de la Cour d'appel de Reggio Calabria aborde un thème crucial en droit de la procédure pénale : la récusation du juge. Ce sujet revêt une importance particulière lorsque l'on considère qu'un magistrat pourrait juger un prévenu pour des faits différents, tout en ayant déjà examiné les mêmes sources probatoires. La Cour a précisé que cette situation n'entraîne pas automatiquement la récusation du juge, et il est fondamental d'analyser les motivations sous-jacentes à cette décision.
La récusation d'un juge est régie par l'article 37 du code de procédure pénale, qui établit les cas dans lesquels un magistrat doit s'abstenir du jugement. La Cour a rappelé l'arrêt n° 283 de 2000 de la Cour constitutionnelle, qui a partiellement déclaré l'illégitimité de certaines dispositions relatives à la récusation. Selon la Cour, le fait qu'un magistrat ait déjà participé à un jugement concernant le même prévenu, pour des faits différents, n'est pas en soi suffisant pour justifier sa récusation.
La Cour a examiné la situation dans laquelle le juge avait déjà participé à un procès concernant le prévenu pour des infractions associatives, mais sur une période temporelle différente. La maxime de l'arrêt se lit comme suit :
Juge appelé à juger le même prévenu pour fait différent - Examen des mêmes sources probatoires - Récusabilité du juge - Exclusion - Raisons - Cas d'espèce. Ne donne pas lieu à récusation, aux termes de l'art. 37 cod. proc. pén. tel qu'il résulte suite à la déclaration partielle d'illégitimité de l'arrêt n° 283 de 2000 de la Cour constitutionnelle, la circonstance que le magistrat ait déjà participé à un jugement à charge du prévenu pour des faits différents, bien que caractérisés par la prétention d'identité des sources probatoires évaluées et à évaluer, étant donné qu'une même source, considérée comme pertinente et fiable dans un procès, pourrait ne pas l'être dans un autre. (Cas d'espèce dans lequel le juge, qui avait fait partie du collège s'étant prononcé sur la participation du prévenu à une association de type mafieux, avait été appelé à le juger à nouveau, sur la base de sources de preuve prétendument identiques, pour la participation à la même association, mais en relation avec une période de temps postérieure à celle du jugement précédent).
Cette position est soutenue par la considération que les sources de preuve, bien qu'étant les mêmes, peuvent avoir une signification différente selon le contexte temporel et les faits spécifiques à évaluer. Il en découle que le juge n'est pas automatiquement exclu du jugement même s'il a déjà examiné les mêmes preuves dans un autre procès.
L'arrêt n° 37635 de 2024 représente une confirmation importante de la flexibilité nécessaire dans l'application des normes de récusation. Il souligne que le principe de justice doit être équilibré avec la nécessité de garantir une administration correcte de la justice, en évitant de paralyser les procédures pénales pour des motifs formels. En résumé, la Cour a réaffirmé que la récusation n'est pas une question à prendre à la légère et doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque procès.