Le Mandat d'Arrêt Européen (MAE) est un instrument crucial pour la coopération judiciaire au sein de l'Union Européenne, permettant la remise rapide des personnes recherchées. La Cour de Cassation, par son Arrêt n° 21255 du 4 juin 2025, a apporté une clarification fondamentale quant aux limites du pouvoir du juge lors de l'émission du MAE, qualifiant d'"anormal" le rejet de la demande du ministère public dans certaines circonstances. Cette décision renforce la sécurité juridique et l'efficacité des procédures transnationales.
Institué par la Décision-Cadre 2002/584/JAI et transposé en Italie par la Loi n° 69 du 22 avril 2005 (articles 28, 29, 31), le MAE est un ordre judiciaire visant à l'arrestation et à la remise d'une personne entre États membres à des fins pénales. Son émission est liée à l'existence d'un titre de détention, tel qu'une ordonnance de mesure de sûreté ou un jugement définitif. Le MAE est un mécanisme d'exécution, accessoire au provvedimento qui en constitue le fondement.
La Cour de Cassation, dans son Arrêt n° 21255 de 2025, a examiné le cas de l'accusé P. P.M. E. T., annulant sans renvoi une décision du GIP de Bologne. Le GIP avait rejeté la demande du ministère public d'émettre un MAE, bien qu'il ait déjà ordonné une mesure de sûreté. La Cassation a qualifié ce rejet d'"anormal", pour "défaut de pouvoir en l'espèce".
La Cour a réaffirmé qu'une fois une ordonnance de mesure de sûreté émise, le juge ne peut pas réexaminer les besoins de sûreté déjà reconnus lors de la demande de MAE. Ce dernier est un acte dû pour donner exécution au titre de détention préexistant. Un rejet basé sur une nouvelle évaluation du fond de la mesure de sûreté excède les pouvoirs du juge, constituant une anomalie rendant la décision anormale.
Est anormal, en ce qu'il est rendu en défaut de pouvoir en l'espèce, la décision par laquelle le juge ayant rendu l'ordonnance d'application d'une mesure de détention rejette la demande du ministère public d'émission du mandat d'arrêt européen visant à y donner exécution. (En motivation, la Cour a précisé que, dans cette hypothèse, compte tenu de la nature accessoire de l'euromandat par rapport au titre de détention, il est interdit au juge, auquel il est demandé son émission, de vérifier l'actualité des besoins de sûreté déjà reconnus).
Cette maxime souligne que le juge, lorsqu'il est requis d'émettre le MAE, agit en tant qu'organe d'exécution d'une décision déjà prise. Il ne peut donc pas remettre en question l'actualité des besoins de sûreté, déjà objet d'évaluation et d'accertement avec l'émission de la mesure de détention. Ce principe est fondamental pour la cohérence et l'efficacité de la coopération judiciaire internationale.
La décision, présidée par A. E. et dont le rapporteur était G. E. A., s'aligne sur des orientations antérieures de la Cassation (par ex. N° 21470 de 2012 Rv. 252722-01) et sur les Sections Unies (N° 2850 de 2014 Rv. 257433-01, N° 30769 de 2012 Rv. 252891-01), renforçant la pratique et la prévisibilité. Les principales implications sont :
L'Arrêt n° 21255 de 2025 de la Cour de Cassation est une décision de grande importance pour le droit pénal international. Il clarifie que le rejet du Mandat d'Arrêt Européen, basé sur une nouvelle évaluation des besoins de sûreté déjà constatés, est un acte anormal. Cette décision ne fait pas que consolider la jurisprudence, elle assure également la pleine opérativité et l'efficacité d'un instrument indispensable à la lutte contre la criminalité transnationale, réaffirmant l'importance du respect des rôles procéduraux pour le bon fonctionnement de la justice européenne.