Le paysage des substances stupéfiantes est en constante évolution, avec de nouvelles molécules synthétiques qui défient continuellement le système juridique. Le récent arrêt n° 26489 de la Cour de Cassation, déposé le 21 juillet 2025, clarifie la qualification juridique des cannabinoïdes synthétiques et leur rattachement au Texte Unique sur les Stupéfiants (D.P.R. n° 309/1990). Une décision fondamentale pour comprendre l'approche de la justice italienne face à ces nouveaux défis.
L'affaire, examinée par la Quatrième Chambre Pénale (Président S. D., Rapporteur U. B.), concernait l'accusé A. D'A., impliqué dans la cession illicite de cannabinoïdes synthétiques, en particulier le JWH-398. La question centrale était de savoir si une substance non explicitement répertoriée, mais dont la structure chimique est analogue à celles interdites, pouvait constituer le délit prévu par l'article 73 du D.P.R. n° 309/1990, qui punit la détention et la cession illicites de stupéfiants.
La Cour Suprême a réaffirmé un principe établi : une substance est considérée comme stupéfiante même si sa structure chimique est analogue à celle de substances déjà répertoriées. Le JWH-398 a été rattaché aux substances « analogues par leur structure aux dérivés du 3-(1-naphtoyl)indole », déjà présentes dans le tableau I du D.P.R. n° 309 de 1990. Cette interprétation a été renforcée par le D.M. du 14 octobre 2021, qui a formellement introduit le cl-2201 (JWH-398) dans le tableau I, confirmant explicitement sa classification.
Intègre le délit prévu par l'art. 73 d.P.R. 9 octobre 1990, n° 309, la cession illicite à des tiers de cannabinoïdes synthétiques, contenant les principes actifs identifiés par la sigle JWH-398, dérivé fluoré du JWH018, en ce qu'ils sont rattachables aux substances « analogues par leur structure aux dérivés du 3-(1-naphtoyl)indole », déjà présentes dans le tableau I, annexé au d.P.R. n° 309 de 1990, comme mis en évidence dans les dispositions normatives de l'arrêté ministériel du 14 octobre 2021, qui introduit dans le tableau le dénominateur spécifique cl-2201, autrement appelé JWH-398.
Cette maxime de la Cour de Cassation établit clairement que la cession de cannabinoïdes synthétiques tels que le JWH-398 constitue un délit au sens de l'article 73 du D.P.R. 309/1990. La clé est l'identification de la substance par « structure analogue » à celles déjà répertoriées. Cela empêche les trafiquants d'éluder la loi par de légères modifications chimiques. Le D.M. du 14 octobre 2021, bien que postérieur, consolide cette interprétation, renforçant la sécurité juridique et la capacité de lutte.
L'arrêt n° 26489 de 2025 s'aligne sur des précédents importants, tels que les Sections Unies n° 29316 de 2015, qui avaient déjà défini le principe de l'analogie structurelle. Cette continuité est fondamentale pour :
La décision de la Cour de Cassation sur l'arrêt n° 26489 de 2025 est un point d'ancrage dans la répression des substances stupéfiantes. Elle réaffirme l'applicabilité de l'article 73 du D.P.R. n° 309/1990 aux cannabinoïdes synthétiques comme le JWH-398, grâce au principe de l'analogie structurelle. Cette décision démontre l'adaptabilité du système judiciaire italien aux nouveaux défis du marché des drogues, garantissant la protection de la santé publique et la sécurité juridique.