Le principe du « ne bis in idem » et les mesures de prévention : l'arrêt 29437/2025 de la Cour de cassation

Le « ne bis in idem », principe cardinal du droit qui interdit d'être jugé deux fois pour le même fait, trouve une application particulière dans le domaine des mesures de prévention. La Cour de cassation, par son arrêt n° 29437 du 14/07/2025, a apporté des éclaircissements cruciaux sur la réévaluation de la dangerosité sociale. Cette décision, relative au cas de M. A. et avec le Procureur Général S. G., annulant avec renvoi une décision de la Cour d'appel de Naples, délimite un équilibre délicat entre la stabilité du jugement et la protection de la collectivité.

Le « ne bis in idem » : une garantie avec ses limites

Sanctionné par l'article 649 du Code de procédure pénale italien et l'article 4 du Protocole n° 7 de la CEDH, le « ne bis in idem » protège l'individu contre des procès répétés. Cependant, son application n'est pas absolue, notamment pour les mesures de prévention, qui, bien que n'étant pas des sanctions pénales, limitent la liberté sur la base d'un pronostic de dangerosité future.

Mesures de prévention : leur nature et la nécessité de réévaluation

Réglementées par le Décret Législatif 159/2011 (« Code Antimafia »), les mesures de prévention sont des instruments visant à lutter contre la criminalité, en limitant la liberté ou les biens de sujets considérés comme socialement dangereux. Elles agissent de manière préventive. La question clé est : un sujet dont la mesure de prévention a été révoquée peut-il en être à nouveau le destinataire si de nouveaux éléments apparaissent ?

L'arrêt 29437/2025 : la préclusion du jugement « rebus sic stantibus »

La décision de la Cour de cassation, avec la Présidente Mme R. P. et le rapporteur M. C. F., clarifie l'applicabilité du « ne bis in idem » en matière de prévention, mais avec une précision fondamentale.

En matière de mesures de prévention, le principe du « ne bis in idem » est applicable, mais la préclusion du jugement n'opère que « rebus sic stantibus », de sorte que, dans le cas où des éléments supplémentaires sont acquis, antérieurs ou postérieurs au jugement, mais non évalués, celle-ci n'empêche pas la réévaluation de la dangerosité aux fins de l'application d'une mesure personnelle ou patrimoniale précédemment révoquée.

Cette maxime est éclairante : le jugement ne préclut que « tant que les choses restent ainsi ». Si des « éléments supplémentaires » apparaissent, même préexistants mais non évalués, la situation peut être réexaminée. Cela empêche qu'une évaluation incomplète ne fasse obstacle à des mesures nécessaires à la sécurité publique, conformément à des arrêts conformes (n° 47233 de 2016 et n° 600 de 2010, Sections Unies).

Les cas qui permettent une nouvelle évaluation incluent :

  • L'acquisition de nouveaux éléments, même s'ils sont antérieurs au jugement mais n'ont pas été pris en compte.
  • L'émergence de faits postérieurs à la révocation qui indiquent une dangerosité renouvelée.
  • Une évaluation initiale incomplète en raison de la non-prise en compte de données pertinentes.

Conclusions : l'équilibre entre garantie et sécurité publique

L'arrêt n° 29437 de 2025 réaffirme que la protection de la collectivité et la prévention de la criminalité ne peuvent être entravées par une interprétation rigide du « ne bis in idem » lorsque la dangerosité sociale est dynamique. Le principe garantit la sécurité juridique, mais ne peut ignorer de nouvelles circonstances. Comprendre cette nuance est crucial dans le paysage complexe des mesures de prévention.

Cabinet d'Avocats Bianucci