La gestion d'une entreprise en crise est une tâche ardue, et chaque décision peut avoir des implications juridiques significatives. La Cour suprême de cassation, par son arrêt n° 24728 de 2025, a apporté une clarification fondamentale en matière de faillite frauduleuse préférentielle. Cette décision est essentielle pour comprendre quand un paiement, effectué par une entreprise en difficulté, peut constituer une infraction pénale, compromettant le principe de la "par condicio creditorum", c'est-à-dire l'égalité de traitement entre les créanciers. Analysons les principes établis par la Cour dans le cas impliquant l'accusé M. A.
La faillite préférentielle, régie par l'article 216, alinéa 3, de la Loi sur la Faillite (désormais intégré par le Code de la Crise et de l'Insolvabilité), se configure lorsqu'un entrepreneur insolvable effectue des paiements en faveur de certains créanciers au détriment d'autres. Cet acte viole la "par condicio creditorum", principe cardinal qui impose l'égalité de traitement entre tous les créanciers, sauf causes légitimes de préférence. L'objectif est d'empêcher que l'entrepreneur favorise arbitrairement certains sujets, altérant la répartition équitable du patrimoine. L'arrêt, présidé par R. P. et dont le rapporteur est F. C., clarifie les conditions de sa configurabilité.
En matière de délits de faillite, aux fins de la configuration de l'élément objectif du délit de faillite frauduleuse préférentielle, il est nécessaire de vérifier, par une appréciation "ex ante", l'existence d'indices d'insolvabilité, existante ou imminente, au moment du paiement contesté, de nature à rendre ce dernier susceptible de mettre en péril la "par condicio creditorum".
Cette maxime de la Cour de cassation est décisive. Il ne suffit pas qu'un paiement ait été "préféré" ; il est indispensable de démontrer qu'au moment de ce paiement, l'entreprise se trouvait déjà dans un état d'insolvabilité – ou était sur le point d'y entrer – et que cette condition était déductible d'"indices" objectifs. L'expression "ex ante" est le pivot : le jugement sur l'insolvabilité doit se baser sur la situation de l'entreprise au moment du paiement, et non a posteriori. Ce n'est que si, à cet instant, des signes concrets de crise existaient, et que le paiement a compromis l'égalité de traitement des autres créanciers, que le délit peut être configuré.
Le principe de l'appréciation "ex ante" requiert une analyse prospective de la santé financière de l'entreprise, basée sur des éléments concrets qui indiquaient une crise irréversible ou imminente. L'arrêt souligne la nécessité d'identifier des "indices d'insolvabilité", parmi lesquels :
Ces signaux, s'ils sont présents, peuvent indiquer que l'entreprise se trouvait dans une condition telle que le paiement contesté était illicite. La Cour d'appel d'Ancône, à qui l'affaire a été renvoyée, devra désormais appliquer ces critères.
L'arrêt n° 24728 de 2025 de la Cour de cassation, Section 5, renforce la protection de la "par condicio creditorum", en fournissant un guide plus clair pour évaluer la conduite de l'entrepreneur en crise. L'accent mis sur l'appréciation "ex ante" et sur les indices objectifs d'insolvabilité rend le cadre normatif plus défini, au bénéfice tant des créanciers que des entrepreneurs. Cette décision, qui s'appuie sur les articles 216, alinéa 3, et 223 de la Loi sur la Faillite, souligne l'importance d'une consultation juridique qualifiée pour naviguer les complexités du droit pénal des affaires et prévenir les risques.