Les mesures de prévention patrimoniales représentent un outil fondamental dans la lutte contre la criminalité organisée et l'accumulation illicite de richesses. Cependant, leur impact ne se limite pas aux personnes directement touchées, mais s'étend souvent à des tiers qui revendiquent des droits ou des créances sur les biens faisant l'objet d'une confiscation. C'est dans ce délicat équilibre entre l'intérêt de l'État à récupérer les patrimoines illicites et la protection des droits des tiers de bonne foi que s'inscrit la récente décision de la Cour de cassation, l'arrêt n° 26366, déposé le 18 juillet 2025, qui offre des éclaircissements cruciaux pour les professionnels.
Les mesures de prévention patrimoniales, régies principalement par le décret législatif 6 septembre 2011, n° 159 (le Code Antimafia), visent à soustraire à la disponibilité de la criminalité les biens acquis ou utilisés illicitement. Il s'agit d'une procédure autonome par rapport à la procédure pénale, mais avec de profondes implications sur le plan économique et social. La confiscation, en particulier, transfère la propriété des biens à l'État, rendant complexe pour les tiers créanciers de faire valoir leurs droits. La Cour de cassation, par l'arrêt n° 26366 de 2025, dont le rapporteur est D. G. P., a abordé une question d'une importance particulière, relative à l'admissibilité des créances pour prestations d'œuvre professionnelle sur des biens faisant l'objet d'une confiscation, lorsque la dette est solidaire et que tous les débiteurs n'ont pas été visés par la mesure.
La décision de la Cour suprême est d'une extrême importance pour comprendre les limites dans lesquelles un tiers créancier peut espérer récupérer sa créance sur les biens confisqués. La maxime de l'arrêt clarifie de manière sans équivoque la position de la jurisprudence :
En matière de mesures de prévention patrimoniales, le tiers qui revendique une créance pour prestation d'œuvre professionnelle à l'encontre de plusieurs débiteurs, solidairement obligés pour le tout, ne peut obtenir l'admission de la créance au passif dans le cas où certains d'entre eux ne seraient pas visés par la mesure de prévention. (Dans sa motivation, la Cour a affirmé que la reconnaissance de la créance sur des biens confisqués constitue une hypothèse exceptionnelle, limitée au seul cas où le créancier ne peut obtenir de protection par l'agression de biens de sujets étrangers à la procédure).
Ce principe établi par la Cour de cassation, dans le cas spécifique qui a vu l'accusé C. A. et le rejet du recours contre une décision du Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, met en évidence la nature exceptionnelle de la reconnaissance d'une créance sur des biens confisqués. La Cour a en effet réaffirmé que l'admission au passif dans de telles procédures n'est pas un droit automatique pour le tiers créancier, mais une possibilité circonscrite. En particulier, si le créancier a la possibilité d'aggraver les biens d'autres débiteurs qui, bien que solidairement obligés, n'ont pas été impliqués dans la mesure de prévention, il devra prioritairement emprunter cette voie. Ce n'est que dans l'hypothèse où cette voie est précluse ou inefficace que la possibilité de demander l'admission de la créance sur les biens confisqués pourra être envisagée. Cette orientation s'aligne sur des décisions antérieures de la même Cour (comme rappelé par les Rv. 269964-01 de 2017 et Rv. 277095-01 de 2019), qui ont toujours souligné la nature subsidiaire et résiduelle de la protection du tiers sur les biens faisant l'objet d'une confiscation.
La décision de la Cour de cassation a un impact significatif pour les avocats, les experts-comptables et autres professionnels qui se retrouvent à revendiquer des créances pour leurs prestations. Voici quelques implications pratiques :
Cela exige des professionnels une plus grande attention dans la phase d'acceptation des mandats et dans la gestion du recouvrement des créances, en particulier dans des contextes qui pourraient avoir des liens avec le monde des mesures de prévention.
L'arrêt n° 26366 de 2025 de la Cour de cassation, présidée par A. E., réaffirme un principe cardinal dans le cadre des mesures de prévention patrimoniales : la protection du tiers créancier est garantie, mais avec des limitations précises et dans une optique de subsidiarité par rapport à la possibilité de recouvrer la créance auprès de sujets non visés par la mesure. Cette décision est un avertissement important pour tous les professionnels, qui doivent opérer en sachant que l'accès au passif des biens confisqués représente une hypothèse exceptionnelle. Comprendre et appliquer correctement ces principes est essentiel pour s'orienter dans un secteur du droit complexe, où la lutte contre la criminalité s'entrecroise avec la protection des droits individuels, nécessitant une évaluation attentive des stratégies de protection du crédit.