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Saisie Préventive et Responsabilité des Sociétés : Les Clés de l'Arrêt de Cassation 19717 de 2025 | Cabinet d'Avocats Bianucci

Saisie Conservatoire et Responsabilité des Sociétés : Les Clés de l'Arrêt de la Cour de Cassation 19717 de 2025

Dans le paysage du droit pénal des affaires, la question de la responsabilité des sociétés en vertu du décret législatif 231/2001 est d'une actualité constante et source de débat. Une récente décision de la Cour suprême de cassation, l'arrêt n° 19717, déposé le 27 mai 2025, offre une clarification fondamentale concernant l'application des mesures conservatoires réelles, en particulier la saisie conservatoire impéditive, à l'encontre de ces personnes juridiques. Cette décision, présidée par le Dr F. G. et rapportée par le Dr S. P., rejette la décision du Tribunal de la Liberté de Trani du 23 septembre 2024, définissant un périmètre très précis pour l'intervention judiciaire.

Le Contexte Normatif : D.Lgs. 231/2001 et Art. 321 c.p.p.

La responsabilité administrative des sociétés pour infraction, introduite par le décret législatif 231/2001, a représenté une véritable révolution, étendant la sanction de certaines infractions également aux personnes morales. Ce système prévoit un catalogue de sanctions spécifiques, allant des sanctions pécuniaires aux sanctions interdites (telles que l'interdiction d'exercer l'activité, la suspension ou la révocation d'autorisations, l'interdiction de contracter avec l'administration publique, etc.), régies par les articles 9, 13 et 14 du Décret. Parallèlement, le Code de procédure pénale, à l'article 321, alinéa 1, prévoit la saisie conservatoire impéditive, une mesure conservatoire réelle visant à empêcher que la libre disponibilité d'une chose pertinente à l'infraction ne puisse aggraver ou prolonger les conséquences de l'infraction elle-même ou faciliter la commission d'autres infractions. La question centrale qui se pose est la suivante : ces deux disciplines peuvent-elles coexister, ou l'une exclut-elle l'autre lorsque la société est déjà jugée responsable ?

La Maxime de l'Arrêt 19717/2025 : Un Tournant

La Cour de cassation, par l'arrêt 19717/2025, a apporté une réponse claire et péremptoire, qui mérite d'être approfondie. Voici la maxime intégrale :

En matière de mesures conservatoires réelles, la saisie conservatoire impéditive, visée à l'art. 321, alinéa 1, du code de procédure pénale, ne peut être ordonnée à l'encontre d'une société dont la responsabilité pour infraction a été jugée établie.

Cette affirmation est de portée significative. La Cour suprême établit que, une fois la responsabilité de la société pour infraction établie conformément au décret législatif 231/2001, il n'est plus possible d'appliquer la saisie conservatoire impéditive prévue par l'article 321, alinéa 1, du code de procédure pénale. La raison de cette exclusion réside dans la spécificité et la complétude du système de sanctions prévu par le décret législatif 231/2001. Les mesures interdites prévues par les articles 13 et 14 du Décret, en effet, visent déjà à prévenir la récidive des infractions et l'aggravation de leurs conséquences, remplissant de manière spécifique cette fonction de prévention qui est propre à la saisie impéditive. En d'autres termes, le législateur de la 231 a déjà prévu un "

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