Mesures de prévention patrimoniale et preuve du crédit de l'avocat : la Cour de cassation sur l'arrêt n° 10387/2024

Par l'arrêt n° 10387 déposé le 14 mars 2025 (audience du 6 novembre 2024), la Sixième Section pénale de la Cour de cassation aborde à nouveau la relation délicate entre les mesures de prévention patrimoniale et la protection des créanciers, en se prononçant sur les charges de la preuve de ceux qui – en particulier un avocat – demandent l'admission de leur crédit dans la procédure incidente de vérification prévue à cet effet. L'affaire offre l'occasion de clarifier les frontières entre les garanties de défense et la nécessité d'empêcher que des patrimoines illicites ne reviennent subrepticement à la disponibilité du sujet visé.

Le contexte normatif : le Code Antimafia

Les mesures de prévention patrimoniale régies par les articles 52 à 59 du décret législatif 159/2011 (ci-après le Code Antimafia) visent à soustraire à la criminalité organisée les richesses accumulées illégalement. Après la confiscation, l'administrateur judiciaire établit l'état passif et les créanciers, dans un délai de trente jours, peuvent demander l'admission de leurs crédits. Le tribunal de la prévention, doté de pouvoirs d'office particulièrement étendus, vérifie non seulement l'existence et le montant, mais aussi l'origine licite du rapport d'obligation.

La décision de la Cour de cassation

En matière de mesures de prévention patrimoniale, lorsque dans la procédure incidente de vérification est demandée l'admission au passif d'un crédit découlant de l'exercice de la profession d'avocat, le demandeur ne peut se limiter à alléguer la facture émise, mais est tenu de prouver l'existence concrète de son droit, en documentant l'effectivité et la consistance de l'activité exercée au moyen d'une note d'honoraires des frais engagés et des prestations fournies, dûment signée et accompagnée de l'avis de l'association professionnelle compétente, étant donné que le jugement sur ce point se caractérise par l'attribution au juge de pouvoirs d'office de vérification fonctionnels à la conciliation de l'exigence de protection des créanciers avec l'intérêt public à éviter la constitution subreptice de crédits de complaisance visant à faire réintégrer le sujet visé dans la possession de la richesse d'origine illicite.

La Cour, confirmant le rejet prononcé par le Tribunal de Rome le 10 juin 2024, souligne que l'avocat ne peut se fier à la seule facture comme « titre » du crédit : il faut démontrer, avec une note d'honoraires analytique signée et visée par le Conseil de l'Ordre, que l'assistance légale a effectivement été fournie et dans la mesure indiquée. En l'absence, le juge – investi de pouvoirs inquisitoriaux ex officio – doit refuser l'admission, afin d'éviter la création artificielle de crédits fonctionnels à faire réintégrer dans le circuit économique des sommes d'origine illicite.

L'arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel constant (cf. Cass. nn. 4005/2024, 46099/2023) qui valorise la charge probatoire renforcée pour les crédits professionnels au sein des procédures de prévention, les différenciant nettement de la faillite : là règne le principe de disponibilité des parties ; ici, en revanche, prévaut l'intérêt public à la sécurité.

Implications pratiques pour les professionnels et les créanciers

Pour les avocats – mais le discours vaut pour tous les professionnels – l'arrêt indique un parcours probatoire précis.

  • Préparer une note d'honoraires analytique détaillant les heures, les activités exercées, les frais réels.
  • La faire viser par l'Ordre d'appartenance ou l'association d'avocats compétente.
  • Joindre les éventuels mandats écrits, mémoires, actes judiciaires ou e-mails attestant de la prestation.
  • Démontrer le lien de causalité entre l'activité fournie et le sujet « visé » (ou la société qui lui est attribuable) objet de confiscation.

Sans ces éléments, la demande risque d'être rejetée avec condamnation aux dépens. De plus, la cour rappelle que le juge peut procéder à des vérifications autonomes, demander des compléments documentaires et même ordonner des enquêtes patrimoniales pour vérifier la réelle existence du crédit.

Conclusions

L'arrêt n° 10387/2024 renforce l'orientation qui place le creditor-proof au centre de la phase de vérification, en équilibrant le droit de crédit et les finalités de prévention. Le message est clair : le professionnalisme de l'avocat n'est pas remis en cause, mais il doit être démontré avec rigueur documentaire lorsque le patrimoine confisqué entre en jeu. Les cabinets d'avocats sont donc appelés à structurer de manière encore plus précise la reddition de compte de leurs prestations, certains qu'une bonne conformité documentaire est le meilleur allié pour voir reconnaître leur droit de crédit, même dans des contextes à haute sensibilité pénale.

Cabinet d'Avocats Bianucci