L'obligation de déposer l'élection ou la déclaration de domicile, introduite en 2022 dans l'art. 581, alinéa 1-ter, du code de procédure pénale, a suscité ces derniers mois un vif débat entre avocats et juges : le non-dépôt du document rend-il le recours ipso facto irrecevable ? La Cour de cassation – Chambres réunies, arrêt n° 13808 du 24 octobre 2024 (déposé le 8 avril 2025) – intervient pour apporter des éclaircissements, en proposant une lecture plus souple mais néanmoins garantiste.
En matière de recours, l'obligation de déposer l'élection ou la déclaration de domicile, prévue, à peine d'irrecevabilité de l'acte de recours, par l'art. 581, alinéa 1-ter, du code de procédure pénale, peut être remplie également par la référence expresse et spécifique, y contenue, à une déclaration ou élection de domicile antérieure et à sa localisation dans le dossier de procédure, de manière à permettre l'indication immédiate et non équivoque du lieu où exécuter la notification.
La maxime, en soi, délivre un message crucial : ce qui importe n'est pas tant le « morceau de papier » joint au recours, mais la possibilité pour l'autorité procédant d'identifier sans équivoque où notifier les actes ultérieurs. En d'autres termes, le requisito de forme sert à la certitude des communications, non à créer des pièges procéduraux.
Introduit par le décret législatif 150/2022 (réforme Cartabia), l'alinéa stipule que « l'acte de recours est irrecevable s'il ne contient pas, en annexe, copie de l'élection ou de la déclaration de domicile de l'accusé ». La Cour de cassation, cependant, rappelle que :
D'où la conclusion : si dans l'acte de recours l'avocat indique de manière précise l'élection de domicile antérieure (date, dossier, numéro de pièce jointe), la finalité de la norme est de toute façon satisfaite.
Avant cette décision coexistaient des orientations divergentes. Les arrêts n° 3118/2024 et n° 43718/2023, entre autres, avaient adopté une ligne plus rigide, considérant l'annexion matérielle comme indispensable. D'autres arrêts (par ex. n° 8014/2024) avaient montré des ouvertures. Les Chambres réunies ont donc composé le contraste, rappelant le favor impugnationis constant auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour constitutionnelle (voir, par exemple, l'arrêt 80/2011).
En pratique, l'avocat pénaliste pourra :
Il reste essentiel, avertit la Cour, que la référence soit « immédiate et non équivoque » ; des formules génériques ou des renvois obscurs ne dépassent pas le contrôle de recevabilité.
La décision protège à la fois la célérité du procès et le droit de faire appel, réduisant le risque de sanctions formelles injustifiées. Les avocats sont néanmoins tenus de :
Le greffe judiciaire, de son côté, pourra gérer les notifications sans suspensions ni demandes d'intégration, avec un bénéfice évident en termes d'efficacité.
L'arrêt n° 13808/2024 représente un pas important vers un procès pénal plus équilibré, où les exigences de certitude coexistent avec la substance du droit de recours. Les opérateurs devront néanmoins maintenir des standards élevés de précision dans la rédaction des actes, conscients que la Cour de cassation veille à ce que les garanties ne se transforment pas en formalismes paralysants.