Bombes artisanales et seuils de dangerosité : la Cour de cassation clarifie avec l'arrêt n° 13831/2025

La Première Section pénale de la Cour de cassation, par sa décision n° 13831 du 7 janvier 2025 (déposée le 9 avril 2025), se penche à nouveau sur la délicate question des bombes artisanales, annulant avec renvoi la décision de la Cour d'appel de Bari. Le Collège présidé par V. S. confirme une orientation désormais constante, mais apporte des précisions utiles aux opérateurs juridiques, aux forces de police et aux citoyens.

Le contexte normatif

Le législateur distingue deux hypothèses pénales distinctes :

  • art. 679 c.p. : contravention pour détention de matières explosives sans déclaration préalable ;
  • art. 2 loi 895/1967 : délit de détention illégale de dispositifs explosifs, puni beaucoup plus sévèrement.

Les conséquences varient considérablement : l'arrestation facultative et la courte prescription de la contravention contrastent avec les peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six ans pour le délit spécial et un délai de prescription de base de dix ans (art. 157 c.p.).

La maxime et sa signification

La "bombe artisanale" caractérisée par une charge explosive limitée est comprise parmi les matières explosives, de sorte que sa détention non précédée de la déclaration à l'autorité constitue la contravention visée à l'art. 679 du code pénal, tandis que celle qui, par sa nature et la quantité de la charge et par les modalités de conditionnement, a une capacité à provoquer un effet destructeur important doit être considérée comme un dispositif explosif, dont la détention est punie conformément à l'art. 2 de la loi du 2 octobre 1967, n° 895.

En termes simples, la Cour nous dit que toutes les bombes artisanales ne se valent pas : si la charge est modeste, l'illicéité reste une contravention ; si, en revanche, la puissance est telle qu'elle génère un sérieux effet destructeur – par exemple, des éclats projetés à distance ou des ondes de choc capables de détruire des structures – le délit prévu par la loi spéciale sur les armes est applicable.

Les faits et les motifs de la décision

L'accusé N. D. avait été condamné pour le délit prévu par l'art. 2 de la loi 895/1967. Dans son recours, la défense soutenait que l'engin saisi était assimilable à des feux d'artifice améliorés, et non à un véritable dispositif explosif. La Cassation a relevé une lacune dans l'instruction : la Cour d'appel n'avait pas établi, par expertise ou critères objectifs, la capacité destructive concrète du produit. D'où l'annulation avec renvoi, afin que le juge du fond procède à un examen technique approfondi.

Implications pratiques pour les opérateurs et les citoyens

L'arrêt impose une évaluation technique rigoureuse avant de contester le délit spécial. Les éléments à considérer incluent :

  • poids et composition du mélange explosif ;
  • modalités d'allumage et présence d'un enveloppe rigide projetant des éclats ;
  • preuve de l'effet destructeur dans un environnement contrôlé.

En conséquence, la défense pourra demander des expertises balistiques ou chimiques pour démontrer la moindre offensivité de l'objet et obtenir la requalification en l'art. 679 c.p., plus doux.

Sur le plan préventif, les fabricants d'articles pyrotechniques doivent veiller aux limites de puissance imposées par le décret législatif 123/2015 (mise en œuvre de la directive 2013/29/UE) pour éviter que le produit ne glisse dans la catégorie « dispositifs explosifs ».

Conclusions

La Cassation, par l'arrêt n° 13831/2025, réaffirme que la ligne de démarcation entre contravention et délit n'est pas formelle mais substantielle : la dangerosité concrète de l'engin est ce qui compte. La décision sonne comme un avertissement à des enquêtes précises et offre aux avocats pénalistes un précieux outil de défense, fondé sur des paramètres techniques que le juge du fond devra obligatoirement évaluer. En attendant le nouveau jugement de la Cour d'appel, l'orientation confirme la nécessité de concilier sécurité publique et principe d'offensivité.

Cabinet d'Avocats Bianucci