Le 21 décembre 2023, la Cour de cassation a rendu un arrêt important en matière de faillite frauduleuse, confirmant la condamnation de A.A., liquidateur d'une société en faillite, pour le délit de faillite documentaire simple. L'arrêt, outre le traitement de l'application de la loi sur la faillite, soulève d'importantes questions relatives aux droits de la défense et à la détermination des normes incriminatrices.
La Cour d'appel de L'Aquila avait déjà condamné A.A., le jugeant responsable de la non-tenue des écritures comptables obligatoires. En particulier, le liquidateur avait été accusé de ne pas avoir remis à la curatelle les livres comptables nécessaires à une gestion correcte de la faillite. Face à cette condamnation, A.A. a formé un recours, soulevant trois motifs d'appel.
Dans le premier motif, A.A. a soulevé l'illégitimité constitutionnelle de la norme qui sanctionne l'irrégularité des écritures comptables. Cependant, la Cour a rejeté cet argument, citant la jurisprudence qui établit que la norme de référence ne viole pas les principes de typicité et d'offensivité, puisque le législateur a fait référence à des obligations bien connues des entrepreneurs.
Le bien juridique protégé par la norme incriminatrice est lésé chaque fois que la tenue irrégulière des écritures comptables les empêche d'accomplir leur fonction typique d'établissement des comptes.
Dans le second motif, A.A. a souligné l'acquittement d'une autre accusation de faillite pour détournement, soutenant qu'il ne pouvait être tenu responsable de la non-remise des écritures. Là encore, la Cour a estimé que le fait de ne pas avoir tenu les écritures comptables était suffisant pour constituer le délit de faillite documentaire.
Enfin, dans le troisième motif, A.A. a invoqué l'application de la cause de non-punissabilité prévue par l'art. 131-bis c.p., mais la Cour a jugé cet argument irrecevable, car l'absence de facteurs justifiant la punissabilité n'avait pas été démontrée.
L'arrêt n. 51207 de 2023 représente un point de référence important dans le domaine de la faillite frauduleuse, réaffirmant la nécessité pour les liquidateurs de respecter rigoureusement les dispositions relatives à la tenue des écritures comptables. Il clarifie également les limites du droit de la défense en présence de comportements susceptibles de compromettre la transparence dans la gestion d'une faillite. Cet arrêt souligne l'importance de la responsabilité des professionnels du secteur et l'attention de la jurisprudence à la protection des intérêts des créanciers.