La question de la compétence sur les voies publiques et privées revêt une importance considérable dans le paysage juridique italien. L'ordonnance n° 17104 du 20 juin 2024 offre des perspectives significatives pour comprendre les frontières entre les compétences de l'administration publique et les droits des particuliers. En particulier, cet arrêt de la Cour de cassation clarifie que l'inscription d'une voie dans la liste des voies publiques a une fonction purement déclarative, ouvrant la voie à des questions de compétence impliquant le juge ordinaire.
Selon l'arrêt, l'inscription d'une voie dans la liste des voies publiques par la commune ne détermine pas automatiquement la nature publique de la voie elle-même. Elle a une fonction déclarative de la prétention de la commune et se traduit par une présomption de publicité. Cela signifie que la simple inscription ne suffit pas à établir des droits d'usage public, car il est possible de fournir une preuve contraire quant à la nature de la voie ou à l'inexistence de droits de jouissance de la part de la collectivité.
L'inscription d'une voie dans la liste des voies publiques ou grevées d'un usage public a une fonction purement déclarative de la prétention de la commune et établit une simple présomption de publicité, susceptible d'être renversée par la preuve contraire de la nature de la voie elle-même ou de l'inexistence d'un droit de jouissance de la part de la collectivité ; il s'ensuit que le litige concernant la propriété, publique ou privée, d'une voie ou l'inexistence de droits d'usage public sur une voie privée est dévolu à la compétence du juge ordinaire, car il implique l'établissement de droits subjectifs, des particuliers ou de l'administration publique, même lorsque la demande porte formellement sur l'annulation des actes de classement de la voie, étant donné que le *petitum* substantiel, n'étant pas dirigé à contrôler un acte autoritaire de la P.A., a en réalité une nature d'établissement pétitoire.
Un aspect crucial souligné par l'ordonnance concerne la compétence du juge ordinaire. La Cour établit que les litiges concernant la propriété, publique ou privée, des voies et l'inexistence de droits d'usage public sur des voies privées doivent être traités par le juge ordinaire. Ceci est particulièrement significatif car cela implique que, même lorsque l'annulation d'actes de classement de la voie est demandée, la question sous-jacente est de nature substantielle et concerne l'établissement des droits subjectifs.
En conclusion, l'ordonnance n° 17104 de 2024 représente une étape importante dans la compréhension de la compétence sur les voies. La distinction entre la fonction déclarative de l'inscription communale et la possibilité de contester cette inscription par des preuves contraires est fondamentale pour la résolution d'éventuels litiges. La question de la compétence du juge ordinaire concernant les droits d'usage public et la propriété des voies privées offre un cadre juridique clair, utile tant pour les professionnels du secteur juridique que pour les citoyens désireux de comprendre leurs droits.