La récente ordonnance de la Cour de Cassation n° 8218 de 2021 offre une occasion importante de réflexion sur les critères d'indemnisation pour la perte du lien parental. La décision, qui a confirmé le rejet de la demande d'indemnisation de D.I.N., D.I.R. et D.I.I. pour le décès de leur tante, a soulevé des questions sur la légitimité des héritiers non cohabitants et sur l'évaluation des liens affectifs.
L'affaire trouve son origine dans un accident de la route au cours duquel la tante des parties requérantes est décédée. Le Tribunal de Velletri et, par la suite, la Cour d'Appel de Rome ont exclu la légitimité des requérants à obtenir une indemnisation, en se basant sur l'absence de cohabitation avec la défunte. En particulier, la Cour a rappelé le principe selon lequel, pour les personnes extérieures au noyau familial restreint, la cohabitation est nécessaire pour attester de l'intimité des relations affectives.
L'arrêt attaqué, en accordant une importance déterminante à l'absence de lien de cohabitation, se place dans une perspective diamétralement opposée à la correcte reconstruction juridique.
La Cour de Cassation a accueilli le recours des requérants, soutenant que la règle de jugement appliquée par la Cour d'Appel était erronée. Les juges ont souligné que la cohabitation ne doit pas être considérée comme une condition exclusive pour la reconnaissance du droit à l'indemnisation du préjudice lié à la perte du lien parental. En effet, la cohabitation pourrait n'être qu'un élément de preuve parmi d'autres, et non un critère indispensable.
L'arrêt n° 8218 de 2021 représente un pas en avant important dans la jurisprudence italienne concernant l'indemnisation du préjudice non patrimonial. Il réaffirme que les liens affectifs, même en l'absence de cohabitation, peuvent justifier la demande d'indemnisation pour la perte d'un membre de la famille. Cette orientation invite à une réflexion plus large sur la définition de la famille et sur les liens affectifs, qui ne peuvent être réduits à de simples exigences formelles.