Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
Société écran et droit à la déduction de la TVA : commentaire de l'arrêt n° 22249 de 2024 | Cabinet d'Avocats Bianucci

Sociétés écrans et droit à déduction de la TVA : Commentaire de l'arrêt n° 22249 de 2024

L'arrêt n° 22249 du 6 août 2024 de la Cour de cassation représente une étape importante dans le débat juridique concernant les sociétés écrans et le droit à déduction de la TVA. En particulier, la Cour a statué que l'article 30 de la loi n° 724 de 1994, qui exclut le droit à déduction de la TVA pour les sociétés dont les revenus sont inférieurs à un certain seuil, est en contradiction avec la réglementation européenne, notamment avec les articles 9, paragraphe 1, et 167 de la directive TVA 2006/112/CE.

Le Contexte Réglementaire

La loi italienne, par le biais de l'article 30 de la loi n° 724 de 1994, a introduit des mesures restrictives pour les sociétés écrans, en présumant qu'elles sont inactives. Cette norme a conduit à un refus généralisé du droit à déduction de la TVA payée en amont, pénalisant de fait les entreprises qui, malgré de faibles revenus, exercent des activités économiques légitimes.

  • Art. 30 loi n° 724/1994 : exclut le droit à déduction de la TVA
  • Art. 9, par. 1, dir. 2006/112/CE : établit le principe de neutralité de la TVA
  • Art. 167 dir. 2006/112/CE : confirme le droit à déduction pour toutes les opérations soumises à la TVA

Le Jugement de la Cour de Cassation

Dans sa décision, la Cour de cassation a rappelé les principes exprimés par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt n° 341 du 7 mars 2024, soulignant que les mesures adoptées par les États membres pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales doivent être proportionnées et ne pas compromettre le principe de neutralité de la TVA. Cela signifie que, bien qu'il soit essentiel de lutter contre les abus fiscaux, le droit des contribuables à la déduction de la TVA, qui est un élément essentiel du système de TVA lui-même, ne peut être sacrifié.

Art. 30 de la loi n° 724 de 1994 - Contradiction avec les art. 9, par. 1, et 167 de la "directive TVA" - Existence - Fondement - Conséquences - Non-application. En matière de sociétés écrans, l'art. 30 de la loi n° 724 de 1994, en excluant le droit à déduction de la TVA payée en amont pour les sociétés dont les revenus sont inférieurs à un certain seuil (en présumant leur caractère inactif), est en contradiction avec les art. 9, par. 1, et 167 de la dir. 2006/112/CE et doit, par conséquent, être non-appliqué par le juge national, conformément aux principes exprimés par l'arrêt de la Cour de justice UE n° 341 du 7 mars 2024, selon lequel les mesures adoptées par les États membres pour la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et les abus ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et ne doivent pas être utilisées d'une manière qui remette en cause le principe de neutralité de la TVA.

Conclusions

L'arrêt n° 22249 de 2024 marque une étape importante pour les contribuables italiens et une affirmation significative du droit européen. Il clarifie non seulement la contradiction entre la législation italienne et les directives européennes, mais réaffirme également le principe de neutralité de la TVA, fondamental pour le bon fonctionnement du marché. Les entreprises, même de petite taille, doivent pouvoir exercer leur droit à déduction de la TVA sans être pénalisées par des normes nationales qui en limitent l'accès. De cette manière, la Cour de cassation se place à la défense des droits des contribuables, promouvant un équilibre entre la lutte contre l'évasion fiscale et la sauvegarde des droits des entreprises.

Cabinet d'Avocats Bianucci