TARI et établissements balnéaires : la plage est toujours imposable selon l'Ordonnance n° 26696 de 2025

La gestion des déchets et la taxe municipale y afférente (TARI) ont toujours constitué un terrain fertile pour les contentieux entre les contribuables et les administrations locales. L'une des questions les plus débattues concerne l'applicabilité de la taxe sur les zones du domaine public maritime concédées à des privés pour la gestion d'établissements balnéaires. La Cour de cassation, par l'ordonnance n° 26696 du 3 octobre 2025, a apporté une clarification importante sur le sujet, confirmant l'assujettissement à la TARI également pour l'estran, c'est-à-dire la plage elle-même.

L'affaire et la décision de la Cour de cassation

Le litige opposait le concessionnaire C. S. au représentant de la commune L. T. La Commission fiscale régionale des Abruzzes (L'Aquila) avait précédemment évalué la question, qui est finalement parvenue devant les juges de la légitimité. Le cœur du débat tournait autour de la possibilité d'exclure la plage du calcul de la surface imposable aux fins de la TARI, en la considérant comme une dépendance ou une zone accessoire par rapport aux cabines, au bar ou à d'autres structures bâties de l'établissement.

La Cour suprême a rejeté cette thèse, accueillant le recours et établissant un principe clair et linéaire. La plage ne peut être considérée comme un élément secondaire, puisqu'elle constitue l'espace fondamental sur lequel se développe l'offre touristique et récréative de l'établissement balnéaire.

La maxime de la Cour suprême

La plage des établissements balnéaires situés sur des zones du domaine public faisant l'objet d'une concession administrative est assujettie à la TARI, étant donné qu'elle représente une partie intégrante de l'activité économique exercée, ne pouvant lui être attribué un caractère purement accessoire ou de dépendance par rapport aux éventuelles structures bâties des installations.

Cette maxime souligne comment le présupposé de la TARI réside dans la potentialité de la zone à produire des déchets. Selon l'art. 62 du décret législatif n° 507/1993, la taxe est due pour l'occupation ou la détention de locaux et de zones découvertes, quel que soit leur usage, existant sur le territoire communal. La plage, loin d'être un simple accessoire, est l'instrument principal par lequel le concessionnaire génère ses revenus.

Pourquoi la plage n'est pas une simple dépendance

Pour comprendre pleinement la portée de la décision, il est utile d'analyser les motifs pour lesquels la plage ne peut bénéficier de l'exonération ou des réductions applicables aux zones accessoires passives. Voici les points clés pris en considération par les juges :

  • Instrumentalité pour l'activité : La plage est le lieu où sont positionnés les parasols, les transats et les chaises longues. Sans elle, l'activité de l'établissement balnéaire ne pourrait exister.
  • Production de déchets : La présence constante de clients sur la plage entraîne inévitablement la production de déchets solides urbains, que la commune est tenue de collecter et d'éliminer.
  • Nature de la concession : La concession domaniale transfère au privé la jouissance exclusive de la zone à des fins commerciales, justifiant ainsi l'imposition fiscale sur l'ensemble de la surface concédée.

Conclusions

Avec l'ordonnance n° 26696/2025, la Cour de cassation consolide une orientation rigoureuse mais cohérente avec la réglementation en vigueur en matière de taxes locales. Pour les opérateurs du secteur balnéaire, cette décision représente un avertissement important : la surface de la plage domaniale concourt pleinement à la détermination de la base imposable TARI. Une planification fiscale correcte et la connaissance de ces orientations jurisprudentielles sont fondamentales pour éviter des contentieux onéreux et gérer au mieux les coûts d'entreprise.

Cabinet d'Avocats Bianucci