L'arrêt n° 16343 du 29 mars 2023, rendu par la Cour de Cassation, offre une réflexion importante sur la déductibilité des actes dans le cadre des mesures cautélaires personnelles. En particulier, la Cour a examiné la question de la nécessité d'élaborer les données transmises via le système 'encrochat', soulignant comment ces communications peuvent influencer l'adoption de mesures cautélaires.
Le concept de déductibilité des actes est crucial en droit pénal, car il détermine la possibilité d'utiliser certaines informations comme preuve pour justifier des mesures cautélaires. Selon la Cour, pour qu'une mesure cautélaire puisse être adoptée, il est nécessaire que l'autorité judiciaire puisse déduire, et pas seulement connaître, la signification procédurale des éléments indiciaires. Cela implique que les données doivent déjà manifester une aptitude claire à fonder une demande de mesure cautélaire.
Un aspect central de l'arrêt concerne les communications provenant du système 'encrochat'. La Cour a estimé que la complexité dans l'acquisition de ces données, par le biais d'ordres européens d'enquête, peut influencer la capacité de déduire une signification procédurale. Cela conduit à une réflexion sur l'équilibre entre la nécessité de garantir la sécurité et les droits des personnes mises en examen, soulignant comment la jurisprudence se trouve souvent à devoir gérer des situations complexes.
Déductibilité des actes - Notion – Contenus des communications dites « encrochat » – Nécessité d'élaboration des données – Existence - Conditions - Cas d'espèce concernant l'acquisition de données transmises par le système "encrochat". En matière de rétroactivité de la date de début de la détention provisoire et, la notion de "déductibilité antérieure", des actes relatifs à la première ordonnance cautélaire, des sources indiciaires sur lesquelles repose l'ordonnance cautélaire ultérieure, exige qu'au moment du renvoi en jugement dans la première procédure, l'autorité judiciaire soit en mesure de déduire, et pas seulement de connaître, la signification procédurale spécifique, entendue comme l'aptitude à fonder une demande de mesure cautélaire, des éléments relatifs au délit sur lequel repose l'adoption de la mesure cautélaire ultérieure pour délit connexe, dont le corpus indiciaire doit déjà manifester sa portée démonstrative et ne pas nécessiter d'enquêtes supplémentaires ou d'élaboration des éléments probatoires acquis, qui rendraient nécessaire la séparation ou l'inscription distincte des faits délictueux connexes. (Cas d'espèce dans lequel la Cour a jugé l'ordonnance du tribunal de réexamen exempte de critiques, qui avait exclu, en relation avec le délit visé à l'art. 74 du D.P.R. 9 octobre 1990, n° 309, l'existence de l'hypothèse de "contestation en chaîne", en raison de la complexité de l'activité d'acquisition ultérieure, au moyen d'un ordre européen d'enquête, de communications sur le système "encrochat", par opposition à l'information qui signalait l'existence de l'association).
L'arrêt n° 16343 de 2023 représente une étape importante dans la définition des limites et des possibilités d'utilisation des communications numériques dans le contexte des mesures cautélaires. La Cour a souligné la nécessité d'une analyse approfondie et d'une déductibilité claire des actes, posant une question cruciale concernant la complexité des enquêtes modernes et leur capacité à soutenir des mesures cautélaires. Cette approche protège non seulement les droits des personnes mises en examen, mais contribue également à une meilleure administration de la justice.