La protection des associés minoritaires dans les sociétés de capitaux représente depuis toujours l'un des thèmes les plus délicats du droit des sociétés italien. Parmi les divers instruments de sauvegarde, le droit de retrait constitue la principale voie de sortie pour l'associé qui n'entend pas subir de modifications radicales de la structure sociétaire. Toutefois, l'application pratique de l'article 2437 du Code civil soulève souvent des questions interprétatives complexes, spécialement lorsque la modification ne découle pas d'une délibération unique et immédiate, mais est le fruit d'un dessein plus articulé et fractionné dans le temps.
Avec l'arrêt n° 30133 du 14 novembre 2025, la première section civile de la Cour de cassation, présidée par E. S. et avec le conseiller rapporteur E. C., a abordé précisément cette thématique délicate. Les juges de légitimité ont délimité avec précision les conditions qui légitiment l'exercice du retrait en présence d'opérations complexes, en marquant une frontière nette fondée sur la conduite préalable de l'associé dans le litige ayant opposé C. à U.
La Cour suprême a opéré une distinction fondamentale entre deux modalités différentes de modification de la structure sociétaire pouvant légitimer le retrait de l'associé :
La véritable nouveauté de l'arrêt réside dans les effets que le comportement de l'associé produit dans cette seconde hypothèse. Si un associé a manifesté son consentement à l'une des étapes intermédiaires de l'opération, une telle conduite exclut la possibilité d'exercer le retrait au moment de la délibération finale, même si, lors de cette dernière, il se déclare dissident.
En matière de sociétés de capitaux, la disposition sur le droit de retrait des associés prévue par le texte actuel de l'art. 2437, alinéa 1, c.c. doit s'entendre comme se référant tant au cas où la délibération assembléaire constitue un événement en soi, survenu à un moment historique précis, qu'à celui où elle représente le dernier acte d'une opération plus complexe, composée de faits ou d'événements succédant dans le temps et liés entre eux, où chacun se pose comme l'antécédent nécessaire du suivant, jusqu'à la délibération finale dont l'objet est l'aboutissement, connu ab initio par les associés, de cette opération complexe, avec la différence que, dans la première hypothèse, le droit de retrait appartient aux associés absents à l'assemblée et à ceux présents mais dissidents ou abstentionnistes, tandis que, dans le second cas, le consentement manifesté par un associé à l'un des faits ou événements liés susmentionnés exclut la naissance du droit de retrait en sa faveur.
Le principe exprimé dans la maxime clarifie que le droit des sociétés ne peut protéger des comportements contradictoires. Si l'associé a adhéré aux étapes initiales d'un parcours dont il connaissait l'issue finale, il ne peut ultérieurement invoquer le droit de retrait lorsque l'on parvient à la délibération conclusive. Le consentement préventif, même implicite ou partiel sur des actes liés, opère comme une véritable renonciation implicite ou une forclusion.
Cette décision de la Cour de cassation, qui rappelle également des orientations précédentes comme l'arrêt n° 4716 de 2020, impose une grande prudence dans la gestion des assemblées et des pactes d'actionnaires. Les associés minoritaires doivent évaluer avec une extrême attention chaque vote exprimé durant les phases préparatoires d'une réorganisation d'entreprise, car un vote favorable initial pourrait exclure à jamais la voie de sortie du retrait.
En conclusion, l'arrêt n° 30133 de 2025 offre un instrument important de sécurité juridique pour les sociétés de capitaux engagées dans des opérations extraordinaires complexes, en évitant que des revirements stratégiques des associés minoritaires ne puissent bloquer ou peser financièrement sur l'entreprise. Parallèlement, il rappelle aux associés l'exigence d'une conduite cohérente et consciente tout au long du déroulement des délibérations sociétaires.