Le pourvoi en cassation et l'omission d'examen d'un fait : analyse de l'ordonnance n° 30837 de 2025

Le système des recours en droit civil italien est régi par des règles strictes, notamment lorsqu'il s'agit de s'adresser à la Cour suprême de cassation. Récemment, l'ordonnance n° 30837 du 25 novembre 2025 a réaffirmé les limites, souvent subtiles mais fondamentales, de l'article 360, alinéa 1, point 5 du Code de procédure civile. Cet article représente le terrain sur lequel s'affrontent fréquemment les attentes des requérants et la fonction nomophylactique de la Cour, car il régit le soi-disant vice de motivation sous l'angle de l'omission d'examen d'un fait décisif.

La distinction entre fait historique et élément d'instruction

Dans le cas d'espèce, qui a opposé G. à l'Avvocatura Generale dello Stato (A.), le litige découle d'une décision de la Commission Tributaire Régionale de Catanzaro. Le point central du litige concerne ce qui peut effectivement être contesté en instance de légitimité après la réforme opérée par le décret-loi n° 83 de 2012. De nombreux professionnels et citoyens ont tendance à confondre la non-évaluation d'une preuve unique avec l'omission d'examen d'un fait décisif pour le jugement.

La Cour précise que le juge du fond n'est pas tenu de mentionner et d'analyser analytiquement chaque document ou témoignage produit, à condition que le fait historique auquel ces preuves se réfèrent ait été pris en considération dans l'ensemble de la décision. En d'autres termes, si le juge s'est prononcé sur un événement donné, le fait qu'il n'ait pas cité une facture spécifique ou une déclaration ne rend pas la sentence attaquable pour vice de motivation.

Le nouvel art. 360, n° 5, c.p.c. configure un vice spécifique relatif à l'omission d'examen d'un fait historique, principal ou secondaire, résultant de la sentence ou des actes de procédure, qui soit décisif et ait fait l'objet d'une discussion entre les parties, de sorte que, si le fait historique pertinent a été de toute façon pris en considération par le juge, l'omission d'examen de certains éléments d'instruction – même si la sentence ne rend pas compte de tous les résultats probatoires – ni le mauvais exercice, par le juge du fond, du pouvoir d'évaluation des preuves n'ayant pas de nature légale, ne sont reconductibles à ce paradigme.

Le pouvoir d'appréciation du juge du fond

Un autre aspect crucial abordé par l'ordonnance concerne le mauvais exercice du pouvoir d'évaluation des preuves. La Cassation n'est pas un troisième degré de jugement où l'on peut demander une nouvelle évaluation des faits. Le législateur a voulu limiter le contrôle de la motivation au minimum constitutionnel, excluant que l'on puisse censurer la manière dont le juge a pesé les preuves non légales. Voici les points clés issus de la jurisprudence consolidée rappelée par la Cour :

  • Fait historique : Il doit s'agir d'un événement phénoménal précis, et non d'une simple question juridique ou d'une argumentation.
  • Caractère décisif : Le fait omis doit être tel que, s'il avait été examiné, il aurait déterminé avec certitude un résultat différent du litige.
  • Discussion entre les parties : Le fait doit avoir fait l'objet d'un contradictoire pendant les degrés précédents du procès.

Conclusions sur l'orientation de la Cour suprême

L'ordonnance n° 30837/2025 s'inscrit en parfaite continuité avec le célèbre arrêt des Sections Unies de 2014, confirmant que le contrôle de légitimité sur la motivation est aujourd'hui extrêmement circonscrit. Pour les contribuables et les citoyens engagés dans des litiges, cela signifie que la stratégie de défense dans les degrés du fond doit être impeccable et complète. Il n'est pas possible de remédier en cassation à une évaluation des preuves jugée simplement injuste ou insuffisante, à moins de démontrer l'omission totale d'un fait cardinal du procès que le juge a totalement ignoré.

Cabinet d'Avocats Bianucci