Le droit de la défense constitue l'un des piliers fondamentaux de notre système juridique, garanti par l'article 24 de la Constitution. Dans le cadre du procès pénal, ce droit se concrétise à différentes étapes, y compris celle des enquêtes préliminaires. L'une de ses expressions les plus significatives est la faculté de l'inculpé de demander à être soumis à un interrogatoire après avoir reçu l'avis de clôture des enquêtes, conformément à l'article 415-bis du Code de Procédure Pénale. Mais que se passe-t-il si cet interrogatoire, bien que demandé, n'est pas effectué ? Et quelles sont les conséquences si, malgré cette omission, l'inculpé choisit de procéder à une procédure alternative telle que la procédure abrégée ? La Cour de Cassation, par son arrêt n° 30358, déposé le 5 septembre 2025, apporte des éclaircissements importants sur ces questions délicates, définissant les frontières entre les nullités de procédure et les renonciations implicites.
L'article 415-bis c.p.p. est une norme clé qui marque la transition de la phase des enquêtes préliminaires à celle de l'exercice de l'action pénale. Avec l'avis de clôture des enquêtes, le Procureur de la République informe l'inculpé et son avocat de la possibilité de présenter des mémoires, de produire des documents, de demander la réalisation d'actes d'enquête ou, précisément, d'être soumis à un interrogatoire dans un délai de vingt jours. Cette disposition vise à garantir à l'inculpé l'exercice plein et entier du droit de la défense, en lui offrant une dernière opportunité de clarifier sa position ou de fournir des éléments utiles avant que le Procureur ne décide de demander le renvoi en jugement.
L'interrogatoire demandé à ce stade n'est pas un simple acte formel ; c'est un moment crucial où l'inculpé peut se confronter directement à l'accusation, exerçant pleinement son droit de réplique. Son omission, par conséquent, n'est pas sans conséquences, et peut compromettre l'équilibre procédural et les garanties de défense.
La question centrale abordée par la Cour de Cassation dans l'arrêt 30358/2025, dans l'affaire impliquant l'accusé S. F., concerne précisément l'omission de l'interrogatoire demandé par l'inculpé après l'avis conformément à l'article 415-bis c.p.p. La Cour d'Assises d'Appel de Naples avait rejeté le recours, et la Cour Suprême, présidée par D. M. G. et dont le rapporteur était S. V., a confirmé cette orientation. La maxime de l'arrêt clarifie sans équivoque la nature et les effets d'une telle omission :
L'omission de l'interrogatoire demandé par l'inculpé suite à la notification de l'avis visé à l'art. 415-bis cod. proc. pen. entraîne une nullité d'ordre général à régime intermédiaire qui ne peut être invoquée suite au choix de la procédure abrégée, car la demande de procédure spéciale opère un effet sanant conformément à l'art. 183 cod. proc. pen.
Cette décision est d'une importance fondamentale. La Cour de Cassation reconnaît que l'omission de l'interrogatoire demandé constitue une