Dans le monde complexe des procédures collectives, la gestion correcte des documents est cruciale pour les créanciers. L'Ordonnance n° 15911 du 14 juin 2025 de la Cour de Cassation a apporté un éclaircissement essentiel sur les conséquences de la non-production de l'original du titre lors de la vérification du passif et sur les possibilités limitées de recouvrement dans des phases ultérieures. Un avertissement clair pour quiconque se trouve confronté à une faillite : la diligence procédurale est fondamentale.
Lorsqu'une entreprise fait faillite, l'établissement du passif est initié pour identifier les créanciers et leurs créances. Le créancier doit présenter une demande d'admission au passif, accompagnée de la documentation. L'article 96 de la Loi sur la Faillite (applicable au cas) permettait de présenter la demande sous réserve de produire l'original du titre ultérieurement, s'il n'était pas immédiatement disponible.
Le cas analysé par l'Ordonnance 15911/2025 opposait D. C. à C. La controverse portait sur la possibilité pour un créancier, qui n'avait pas exercé la faculté de présenter une demande d'admission sous réserve de production de l'original du titre, de régulariser cette omission en phase d'opposition au passif (art. 98 L.Fall.). Spécifiquement, il était demandé s'il était possible de produire l'original du titre pendant le jugement d'opposition, en invoquant la « remise en termes » (art. 153 c.p.c.) pour surmonter la déchéance.
Le créancier qui, lors de la vérification du passif, ne présente pas une demande d'admission sous réserve de production de l'original du titre, conformément à l'art. 96 l.fall., ne peut, en phase d'opposition ex art. 98 l.fall., si celui-ci n'a pas été produit simultanément au dépôt du recours, produire cet original au cours du procès, en invoquant la remise en termes ex art. 153 c.p.c., étant donné que la présentation d'une demande d'insinuation au passif dite « pleine » (plutôt que sous réserve) est un choix procédural directement à lui imputable.
Par cette décision, la Cour Suprême, présidée par le Dr F. Terrusi et dont le rapporteur et rédacteur était le Dr A. Fidanzia, a rejeté le recours, affirmant un principe de rigueur procédurale. La Cassation a précisé que le choix de ne pas présenter une demande d'admission sous réserve, optant plutôt pour une demande « pleine » sans joindre l'original du titre, est une décision procédurale entièrement imputable au créancier. Il ne s'agit donc pas d'un empêchement objectif justifiant la remise en termes. La non-production de l'original dès le départ, lorsque la faculté de réserve n'a pas été utilisée, ne peut être régularisée ultérieurement, comme lors du jugement d'opposition, en invoquant l'article 153 c.p.c. Le créancier a l'obligation d'évaluer attentivement sa documentation et d'agir avec la plus grande diligence dès la première phase.
La décision de la Cassation a des conséquences directes pour tous les sujets impliqués dans les procédures de faillite, rappelant l'importance de la préparation et de la stratégie juridique. Voici quelques points clés :
L'Ordonnance n° 15911/2025 s'inscrit dans une jurisprudence attentive au respect des formes et des délais procéduraux, essentiels à la sécurité juridique dans les procédures collectives. Elle souligne comment le choix d'un créancier de ne pas se prévaloir d'une faculté procédurale est une décision consciente, dont les conséquences ne peuvent être éludées par la remise en termes. Ce principe renforce la nécessité pour les créanciers d'agir avec une extrême diligence et conscience dès la première phase de la procédure de faillite, en planifiant soigneusement chaque mouvement et en s'appuyant sur une assistance juridique qualifiée.