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Commentaire sur l'Arrêt n° 14608 de 2023 : Spray au Poivre et Différences Normatives. | Cabinet d'Avocats Bianucci

Commentaire sur l'arrêt n° 14608 de 2023 : Port de Sprays Irritants et Différences Normatives

L'arrêt n° 14608 du 14 mars 2023 rendu par la Cour de Cassation apporte d'importants éclaircissements sur la question du port en lieu public de bombes aérosols contenant des sprays irritants à base d'oléorésine de capsicum, le principe actif dérivé des plantes de piment. En particulier, la Cour a établi que le port de tels sprays peut constituer une contravention si les circonstances de temps et de lieu démontrent une utilisation illicite de ceux-ci.

Le Contexte Normatif de Référence

La loi n° 110 de 1975 régit le port des armes et des instruments aptes à blesser. En particulier, l'art. 4, alinéa 2, prévoit des sanctions pour le port en lieu public d'instruments considérés comme dangereux. La Cour a également rappelé le code pénal, en particulier l'art. 699, qui punit le port abusif d'armes. Il est fondamental de comprendre les différences entre les deux réglementations, spécialement en relation avec le concept d'autodéfense.

Bombe aérosol contenant un "spray" irritant à base d'"oléorésine de capsicum" - Port en lieu public - Contravention prévue par l'art. 4, alinéa 2, loi n° 110 de 1975 - Configurabilité - Conditions - Contravention de l'art. 699 du code pénal - Différences. Le port en lieu public d'une bombe aérosol contenant un "spray" à base d'"oléorésine de capsicum" (principe extrait des plantes de piment) intègre la contravention de l'art. 4, alinéa 2, loi du 18 avril 1975, n° 110, dans le cas où les circonstances particulières de temps et de lieu de la détention plaident pour la destination de la "chose" à des fins univoquement illicites (dans l'espèce, au détriment de sujets dépouillés) et tout à fait incompatible avec celle d'autodéfense, pour laquelle le port en lieu public est normativement autorisé.

Les Conditions de Configurabilité de la Contravention

La Cour a souligné que la détention de sprays irritants peut constituer une contravention seulement si des conditions spécifiques d'offensivité sont réunies. Il est nécessaire d'évaluer les caractéristiques du contexte dans lequel le port a lieu, en distinguant entre les situations de légitime défense et les scénarios où l'usage du spray est destiné à commettre un délit, comme le vol qualifié.

  • Présence de circonstances de temps et de lieu suggérant une utilisation illicite.
  • Incompatibilité de l'usage prévu avec celui d'autodéfense.
  • Constatation des caractéristiques d'offensivité selon la combinaison des dispositions de lois et de décrets ministériels.

Conclusions

L'arrêt n° 14608 de 2023 représente un précédent important en matière de port de spray irritant. Il clarifie qu'il ne suffit pas de posséder de tels instruments pour justifier leur port en public ; une évaluation globale des circonstances du cas concret est nécessaire. Cet arrêt invite à une réflexion plus large sur la légalité et la responsabilité individuelle dans l'usage d'instruments potentiellement dangereux. Par conséquent, il est essentiel que les citoyens soient informés des risques légaux associés au port de tels sprays, spécialement dans des contextes publics.

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