Le procès civil italien est régi par des principes visant à garantir l'efficacité et la correction du jugement. L'un d'eux concerne la possibilité d'introduire de nouvelles demandes en appel. L'ordonnance de la Cour de Cassation n° 15880 du 13 juin 2025 offre une clarification fondamentale, distinguant entre les demandes "nouvelles" (irrecevables) et les demandes "différentes mais substitutives" (recevables). Une décision cruciale pour la stratégie procédurale.
L'article 345, alinéa 1, c.p.c. établit qu'en appel, de nouvelles demandes ne peuvent être présentées. Cette interdiction protège le double degré de juridiction, empêchant l'introduction de questions étrangères au premier degré. Son interprétation a cependant souvent nécessité des interventions jurisprudentielles clarificatrices.
L'ordonnance n° 15880/2025 (rédacteur S. G. Guizzi) consolide un principe interprétatif essentiel :
La demande nouvelle en appel est uniquement celle qui, à l'instar des demandes exceptionnellement et expressément admises par l'art. 345, alinéa 1, deuxième période, c.p.c., s'ajoute à la demande principale, tandis que ne peuvent être considérées comme nouvelles, et sont donc recevables, les demandes "différentes" qui se substituent à celles originaires, se plaçant, par rapport à celles-ci, dans un rapport d'alternativité, en raison de l'exigence de maximiser la portée de l'intervention juridictionnelle, afin d'éviter que les parties ne reviennent à nouveau en cause relativement à la même affaire de fond. (Dans le cas d'espèce, la S.C. a exclu que, par rapport à la demande formulée en premier degré, dans laquelle le droit à l'ostension du nom du "nouveau" bénéficiaire d'une assurance vie avait été fondé par l'actrice sur sa nomination originaire et sur l'invalidité de la désignation ultérieure, constituait une demande nouvelle irrecevable le fait d'avoir fondé le même droit sur la qualité d'héritier réservataire et sur la nécessité de faire valoir les droits successoraux qui en découlent sur la part de réserve, étant donné que, indépendamment du douteux caractère de nouveauté, la demande s'était substituée, et non ajoutée, à celle originaire).
La Cassation distingue : seule la demande qui s'"ajoute" à la prétention originaire est irrecevable. Sont recevables, en revanche, les demandes "différentes" qui s'"y substituent", même avec un fondement juridique différent, pourvu que l'objectif substantiel reste identique. Ceci afin de "maximiser l'intervention juridictionnelle" et d'éviter de nouveaux litiges. L'exemple de l'assurance vie et de l'héritier réservataire illustre bien cette différence.
L'ordonnance n° 15880/2025 offre un critère clair pour l'application de l'art. 345 c.p.c. Ce dosage entre rigueur formelle et flexibilité substantielle promeut une justice plus efficace, en fluidifiant les procédures et en garantissant une protection juridictionnelle complète.